Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-13.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-13.262
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., Garage Scratch, domicilié ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Guillaumin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Guillaumin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Guillaumin, concessionnaire de la société Y... France qui distribue en France les véhicules Volgswagen et Audi, a signé le 15 septembre 1988 avec M. X..., exerçant sous l'enseigne Garage Scratch, un contrat d'agence commerciale à durée indéterminée avec effet au 1er janvier 1988 ; que prétendant que la société ne respectait pas la clause relative au. taux des commissions, M. X... a rompu le contrat le 24 octobre 1988 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre du préjudice contractuel subi par le concessionnaire par suite de la rupture du contrat d'agence à durée indéterminée intervenue le 24 novembre 1988, alors, selon le moyen,
1 ) qu'il n'y a pas eu d'engagement ferme du concessionnaire sur les conditions essentielles du contrat d'agence, et notamment, sur le mode de commissionnement de l'agent, ce qui résulte de la correspondance échangée entre les parties le 19 septembre 1988, quelques jours après la signature du contrat, dans la quelle le concessionnaire a imposé l'application d'un taux unique que l'agent a refusé ; qu'en condamnant l'agent à réparer le préjudice contractuel consécutif à la rupture sans s'interroger sur la portée juridique de cette lettre, en l'absence d'accord des parties sur les conditions essentielles du contrat d'agence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que la lettre du 19 septembre 1988 établissait que le concessionnaire avait modifié unilatéralement les conditions du commissionnement, condition essentielle du contrat, et en conséquence, M. X... était autorisé à rompre immédiatement les relations commerciales ; qu'ainsi, en condamnant M. X... à réparer le préjudice contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que si M. X... a pu légitiment s'inquiéter du silence de la lettre invoquée sur la commission à 60 % de la marge restante en cas de vente effectuée par l'agent sans l'intervention de la concession, la société Guillaumin lui a donné les apaisements utiles dans sa lettre du 24 octobre 1988 qui entend bien appliquer le taux de 60 % et non 40, comme indiqué par erreur dans l'arrêt ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est interrogée sur la portée de la lettre, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité au concessionnaire pour actes de concurrence déloyale accomplis entre le 24 novembre 1988 et le 30 juin 1993, alors, selon le moyen,
1 ) que le concédant qui tolère la poursuite par un agent de la vente de ses produits dans le secteur attribué en exclusivité à un concessionnaire, est responsable de la concurrence déloyale pouvant en résulter envers ce dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des documents de la cause qu'après l'échec des négociations avec la société Guillaumin, le concédant Y... France a continué à considérer M. X... comme l'un de ses agents sur le secteur de Vizille ; qu'il a toléré la poursuite à son profit des activités menées par cet agent dans ce secteur ; qu'en estimant néanmoins recevable l'action en concurrence déloyale engagée par la société Guillaumin à l'encontre de son ancien agent, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que dans ses conclussions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il résultait de la convention signée le 12 juin 1990 avec la société Y... France par la société Alpes sport auto, que ce dernier avait obtenu la signature d'un contrat de concession en 1990 incluant le secteur de Vizille dans sa circonscription ; que par ailleurs, la liste des différentes concessions et agences de France mise à jour par la société Y... France au mois de juillet 1990 et remise à chaque acheteur de véhicule neuf comportait bien l'adresse du Garage Scratch à Vizille ; qu'en affirmant que le secteur de Vizille avait été concédé en exclusivité à la société Guillaumin jusqu'en juin 1991, l'arrêt qui n'a pas indiqué l'origine de cette constatation, n'a, de plus, tenu aucun compte des éléments précités établissant que dès 1990 ce concessionnaire ne pouvait plus se prévaloir d'une quelconque exclusivité et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 ) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à partir du mois de juin 1991 le secteur de Vizille figurait également dans le secteur de la société Alpes sport auto et que le concessionnaire Guillaumin, qui conteste que le secteur ait été attribué à son concurrent, indique que "le secteur aurait été banalisé à partir de 1991" ; qu'en considérant néanmoins qu'en continuant à exercer son activité sur le canton de Vizille de juin 1991 à août 1993, M. X... aurait porté atteinte aux règles de la concurrence au préjudice du concessionnaire Guillaumin, quand il résultait des constatations précitées que ce dernier n'était plus concessionnaire exclusif sur de secteur et ne pouvait invoquer de tels agissements à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que M. X... a commis une faute personnelle en commandant, pendant la durée de la concession exclusive et sur le secteur protégé, des véhicules sans jamais passer par le concessionnaire exclusif Guillaumin ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que pendant la période où la société Guillaumin avait perdu l'exclusivité de la concession, M. X..., qui ne pouvait se prévaloir d'être l'agent d'un concessionnaire Y... France, a continué à se présenter comme agent
Y...
et à utiliser les panneaux et insignes
Y...
jusqu'à ce que le juge des référés lui en fasse défense par une ordonnance exécutée en août 1993, causant ainsi un préjudice au concessionnaire Guillaumin ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux premières branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour concurrence déloyale pratiquée à son encontre par la société Guillaumin, alors, selon le moyen,
1 ) qu'est responsable de concurrence déloyale le concessionnaire effectuant la vente de ses véhicules sur le secteur attribué en exclusivité à un autre concessionnaire; qu'en considérant que la vente de véhicules immatriculés W était de nature à engager la seule responsabilité de l'exploitant de station-service servant de lieu d'exposition, sans rechercher à quel concessionnaire appartenaient lesdits véhicules exposés à la vente par l' intermédiaire de cet exploitant, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que constitue un acte de dénigrement le fait pour un concessionnaire de diffuser par voie de presse à la clientèle une information inexacte sur la cessation d'un agent au réseau de distribution ;
qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'après la signature du contrat de concession avec la société Alpes sport auto, il avait pu poursuivre ses activités en qualité d'agent Y... France au delà de la date du 19 juillet 1990 et que d'ailleurs le Garage Scratch à Vizille était répertorié sur la liste des concessionnaires et agents diffusée par la société Y... France au mois de juillet 1990 ; qu'en considérant comme légitime car exacte l'annonce faite par voire de presse par la société Guillaumin quant au départ du réseau du Garage Scratch, sans donner aucune précision sur la date de la parution de cette information, ni sur celle du départ effectif de l'agent X... du réseau Y... France, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'exactitude de l'information divulguée par la société Guillaumin à cette date et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 ) qu'en considérant que la lettre-circulaire du 1er mars 1991 avait été adressée par la société Guillaumin à la clientèle à une date où ce concessionnaire disposait encore sur le secteur de Vizille l'exclusivité, l'arrêt, qui n'a pas tenu compte des éléments fournis par M. X... à l'appui de ses conclusions d'appel établissant la perte d'exclusivité sur ce secteur depuis 1990, et donc à une date antérieure à celle de l'envoi de la lettre-circulaire précitée, n'a pas justifié légalement son refus de condamner la société Guillaumin à raison de la pratique déloyale employée à cette date et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. X... invoquait un comportement déloyal de la société Guillaumin avec la complicité du garage Total en se bornant à produire un constat d'huissier duquel il résultait que dans le garage Total de Vizille étaient exposés des véhicules
Y...
, dont certains immatriculés en W ; qu'en l'absence d'autre précision ou offre de preuve plus complète, la cour d'appel n'était pas tenue de faire elle-même la recherche invoquée ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt, qui mentionne que le contrat d'agence commerciale a été rompu par M. X... et a pris fin le 24 novembre 1988 compte tenu du préavis, que la lettre-circulaire est datée du 1er mars 1991, et que la société Guillaumin restait concessionnaire
Y...
France, retient qu'il était nécessaire d'informer la clientèle que le garage Scratch qui continuait à utiliser les panneaux et insignes Y... et Audi, ne faisait plus partie du réseau
Y...
et n'était plus habilité à assurer la garantie du constructeur ; qu'abstraction faite de la mention surabondante sur l'exclusivité du concessionnaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour calculer le préjudice de la société Guillaumin, l'arrêt, qui retient que M. X... avait obtenu satisfaction en obtenant le taux de commission de 60 % de la marge restante si la vente était effectuée sans l'intervention de la concession, fait néanmoins application d'un taux de 40 % ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Guillaumin la somme de 31 920 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture du contrat d'agence commerciale, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la société Guillaumin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Guillaumin et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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