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Tribunal Administratif de Montpellier, 21 octobre 2024. 2303399

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2303399

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal d'annuler les rejets implicites de ses demandes préalables, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 85 000 euros et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et d'ordonner une expertise médicale. Par mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre des armées conclut à l'incompétence territoriale de ce tribunal. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a donné délégation à M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Bordeaux : Gironde ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". 2. La dernière affectation du requérant était à Mérignac, en Gironde. Dès lors, et en application des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige est de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées, et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Montpellier, le 21 octobre 2024. Le président de la 3° chambre, V. Rabaté Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 octobre 2024, La greffière, B. Flaesch

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