Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-13.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.630
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Liliane D..., épouse B..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
28/ M. Michel B..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
38/ l'Atelier d'études et de Réalisations, dont le siège est 38, Hameau des Fontanilles à Rognes (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit :
18/ de M. Edouard X..., demeurant Route de Mérindole à Les Milles (Bouches-du-Rhône),
28/ de Mme Colette C..., épouse X..., demeurant Route de Mérindole à Les Milles (Bouches-du-Rhône),
38/ de la compagnie MACL La Minerve AGP, dont le siège social est ... (9ème),
48/ de M. Aldo A..., architecte, demeurant ... (Vaucluse),
58/ de la société anonymeAN compagnie d'assurances Contentieux Général, dont le siège social est ... (9ème),
68/ de M. Colagero Y..., demeurant ..., 5, Lotissement Lou Mistraou à Marignanne (Bouches-du-Rhône),
78/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... parisienne à Paris (15ème),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Vuitton, avocat des époux B... et de l'Atelier d'Etudes et de Réalisations, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie MACL La Minerve AGP, de Me Jacques Pradon, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1990),
que les époux X... ayant, suivant contrat du 10 mars 1984, chargé les époux B..., de la construction d'une maison, ont, se plaignant de malfaçons, retards, inachèvement des travaux et d'un trop perçu, assigné en indemnisation les époux B... lesquels ont demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de les condamner à réparation et à remboursement de trop perçu en les déboutant de leurs demandes, alors, selon le moyen, "18) que l'absence d'un plan arrêté et convenu entre les parties rend inapplicable le régime du forfait ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à relever l'existence d'un "devis peu détaillé", issu des plans du permis de construire, à partir duquel a été entrepris la construction ; que, dès lors, en appliquant au contrat de construction en cause le régime du forfait, sans avoir au prélable, recherché si un plan initial précis avait été élaboré par les parties quant à l'étendue de la construction, ses dimensions, ses matériaux, et si ledit "devis peu détaillé" suffisait à tenir lieu de plan, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil ; 28) que, lorsque le retard pris dans la construction du chantier est imputable au maître de l'ouvrage, le contrat perd son caractère forfaitaire afin de tenir compte de l'augmentation du coût des matériaux nécessaires à la construction ; que, selon les constatations mêmes de l'arrêt, ce n'est que le 8 juin 1984, soit deux jours avant la date prévue pour achever le chantier, le 10 juin 1984, que les époux X... ont entrepris les formalités nécessaires à la fourniture des matériaux pour la construction de la villa ; que ce fait imputable au maître de l'ouvrage expliquait le retard pris pour commencer le chantier ; qu'en retenant néanmoins que ce retard n'était pas imputable au maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1793 du Code civil ; 38) qu'en ne recherchant pas si en entreprenant seulement deux jours avant la fin du délai prévu pour l'achèvement du chantier les formalités nécessaires pour obtenir les matériaux nécessaires à la
construction, le maître de l'ouvrage ne cautionnait pas ainsi le retard pris pour entreprendre le chantier, renonçant ainsi au caractère forfaitaire du contrat, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil ; 48) que lorsque le maître de l'ouvrage accepte de payer les travaux supplémentaires qu'il a commandés, il est tenu de les payer et ne peut revenir sur cette obligation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé l'existence de travaux supplémentaires commandés par le maitre de l'ouvrage ; que dès lors, en condamnant le constructeur à rembourser au maître de l'ouvrage un trop perçu de 71 508,07 francs sans rechercher si ce trop perçu ne correspondait pas aux travaux supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage que celui-ci avait accepté de payer, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil
; 58) qu'en se bornant à relever qu'il résulte de la comparaison des plans modifiés avec les plans issus du permis de construire que les travaux supplémentaires n'ont pas bouleversé l'économie du contrat sans analyser les documents qu'il prend en compte, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 (U) ; 68) qu'en confirmant le jugement entrepris accordant aux époux X... la somme de 114 509,13 francs au titre du retard et accordant dans ces motifs la somme de 148 482 francs, au titre du même retard, l'arrêt a entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 78) qu'en condamnant le constructeur à payer des dommages-intérêts au maître de l'ouvrage en raison du retard pris dans la construction sans rechercher au préalable si les parties n'avaient pas d'un commun accord renoncé à l'application du délai de trois mois initialement prévu par le contrat, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 88) que le débiteur ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts à raison des retards apportés dans l'exécution du contrat s'il justifie que les retards proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; que, dès lors, en l'espèce, en ne recherchant pas si le retard pris par le maître de l'ouvrage dans les formalités de paiement des fournitures n'avaient pas mis le constructeur dans l'impossibilité de commencer l'ouvrage dans le délai prévu, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147
du Code civil ; 98) que l'arrêt attaqué, qui avait retenu que selon le contrat les travaux devaient être terminés au plus tard le 10 juin, ne pouvait alors relever que la date d'achèvement des travaux, aux termes du contrat, devait intervenir au plus tard en octobre 1984, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 108) qu'en ne recherchant pas si le maître de l'ouvrage, qui avait renoncé à tout délai précis de construction et tardé à effectuer les formalités nécessaires à l'obtention des fournitures pour la construction, n'avait pas lui-même contribué à l'inexécution du contrat, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat avait été signé pour un prix ferme et définitif de 470 000 francs au vu du plan dressé par l'architecte et qu'un devis descriptif des ouvrages y était joint incluant les fournitures, dont l'obtention et le coût incombaient donc aux époux B..., la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a souverainement relevé que les seuls travaux supplémentaires commandés par les maîtres d'ouvrage à savoir extension du séjour au lieu du garage, création d'une baie nécessaire à la cuisine et d'une porte d'accès n'avaient pas bouleversé l'économie du contrat, a légalement justifié sa décision en
retenant que le retard des travaux, commencés trois mois après la date fixée et non terminés, ne s'expliquait que par le fait que les époux B... n'avaient pas mis en oeuvre les moyens permettant de respecter les délais, n'avaient pas renforcé l'équipe du chantier et n'étaient convenus d'aucun délai avec le sous-traitant, qu'enfin, le trop perçu de 71 508,07 francs correspondait à la différence entre le montant des travaux effectivement réalisés et celui des acomptes versés ; PAR CES MOTIFS :
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