Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01032 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG53V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2022 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 22/05915
APPELANTS
M. [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [L] [T] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS, RCS de Paris sous le n°662 042 449, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
Assistée à l'audience par Me Estelle SYLVESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] ont souscrit auprès de la société BNP Paribas, six prêts dont les caractéristiques sont les suivantes :
prêt personnel portant le n°606 316-58 d'un montant de 35.000 euros avec un TAEG de 3,710% remboursable en quarante-neuf mensualités de 651,21 euros,
prêt personnel portant le n°606 357-32 d'un montant de 35.000 euros avec un TAEG de 4,320% remboursable en cinquante-sept mensualités de 592,40 euros,
prêt personnel portant le n° 606 402-91 d'un montant de 18.000 euros avec un TAEG de 4,460% remboursable en 51 mensualités de 341,01 euros,
prêt personnel portant le n°606 442-68 d'un montant de 18.000 euros avec un TAEG de 4,440% remboursable en 29 mensualités de 540,72 euros,
prêt personnel portant le n°606 478-57 d'un montant de 15.000 euros avec un TAEG de 4,410% remboursable en 61 mensualités de 283,83 euros,
prêt personnel portant le n°606 303-97 d'un montant de 30.000 euros avec un TAEG de 2,600% remboursable en vingt-quatre mensualités de 876,76 euros.
Par ailleurs, suivant convention de compte, la société BNP Paribas a ouvert en ses livres un compte de dépôt pour M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] prévoyant notamment une facilité de caisse de 60.000 euros.
Par acte du 6 juillet 2022, M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] ont fait assigner en référé la société BNP Paribas devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
- obtenir la suspension du remboursement des échéances dues par eux au titre des différents contrats de prêt qu'ils ont souscrits, pour une durée de deux années,
- obtenir la dispense du paiement des intérêts pendant la période de suspension,
- obtenir la dispense d'inscription au fichier des incidents de crédits aux particuliers.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 06 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] de l'intégralité de leurs demandes ;
- dit qu'ils conserveront la charge des dépens qu'ils ont engagés.
Par déclaration du 29 décembre 2022, M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions remises le 14 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] demandent à la cour, au visa de l'article 848 du code de procédure civile, de l'article L. 314-20 du code de la consommation et de l'article 1343-5 du code civil, de :
- déclarer ceux-ci recevables et bien fondés en leurs appel, demandes et y faire droit ;
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
- débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence, et statuant à nouveau,
- constater la situation d'urgence ;
- constater la volonté réelle et sérieuse de M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] d'exécuter leurs obligations et leurs engagements contractuels ;
- constater la situation financière précaire et momentanée de M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] ;
- ordonner le suspension des échéances des prêts suivants :
offre de prêt de 35.000 euros n°606 316-58,
offre de prêt de 35.000 euros n°606 357-32,
offre de prêt de 18.000 euros n°606 402-91,
offre de prêt de 18.000 euros n°606 442-68,
offre de prêt de 15.000 euros n°606 478-57,
offre de prêt de 30.000 euros n°606 303-97,
offre de contrat de crédit à la consommation sous forme de découvert en compte d'un montant de 60.000 euros,
et ce pour une durée de 24 mois, à compter de l'arrêt à intervenir, délai qui cessera 6 mois après la vente du bien immobilier détenu par M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] ;
- ordonner que les sommes dues ne produiront pas d'intérêt pendant la période de suspension octroyée ;
- ordonner n'y avoir pas lieu à déclaration et inscription FICP (Fichier des incidents de crédits aux particuliers), la présente suspension intervenant en application de la loi et sur autorisation du tribunal ;
- condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et de l'appel.
M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] font en substance valoir :
- qu'à ce jour, ils ne perçoivent plus de revenus et sont actuellement en reconversion professionnelle après avoir cessé une activité de loueur de meublé ;
- qu'ils ne disposent d'aucun patrimoine et sont actuellement hébergés par leur famille, sans ressources et sans dépenses.
Dans ses conclusions remises le 25 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2 et 1344 du code civil et des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, de :
- juger M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] irrecevables et mal fondés en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes ;
- confirmer l'ordonnance de référé dont appel ;
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [T] épouse [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas fait en substance valoir :
- qu'en cause d'appel, les appelants n'apportent pas plus d'informations précises sur leur situation financière globale ;
- que la vente de la péniche, imminente, permettra de régler leur dette ;
- que l'avis d'impôt 2022 ne suffit pas à justifier de leur situation financière actuelle ;
- que seul M. [Y] est emprunteur, la demande devant être rejetée dans la mesure où les sommes dues ont été rendues exigibles.
SUR CE LA COUR
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Il résulte en outre de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, il y a lieu de relever :
- que les appelants font état de ce qu'ils exerçaient une activité de loueur de meublé, mise à mal par la crise sanitaire, de sorte qu'ils ont cessé toute activité professionnelle et sont sans revenu, sans autre patrimoine qu'une péniche, étant actuellement hébergés chez leur famille ;
- qu'ils communiquent à hauteur d'appel un compromis de vente signé le 13 janvier 2023, avec une signature de l'acte de vente au plus tard le 28 février 2023, ce pour un montant de 780.000 dollars américains hors TVA (pièces 9 et 11) ;
- que leur avis d'impôt 2022 sur les revenus de 2021 (pièce 10) mentionne 0 euro de revenus ;
- que, cependant, ainsi que le remarque à juste titre la société intimée, le compromis de vente mentionne que les appelants sont domiciliés à Calgary au Canada et sont non-résidents au sens de la réglementation fiscale française ; qu'ils ne versent aucun élément sur leur situation fiscale au Canada, la déclaration de revenus française ne permettant pas dès lors de connaître la réalité de leur situation ;
- que, pas plus qu'en première instance, il n'est versé de pièces relatives aux revenus qu'ils tiraient auparavant de l'activité de loueur meublé et à la baisse subséquente de leurs revenus ;
- que le prix de vente de la péniche est en outre de nature à permettre le règlement des dettes, étant observé qu'à la date de l'ordonnance de clôture, soit au 6 juin 2023, aucun élément n'a été produit quant à la vente effective de la péniche ;
- que, dès lors, les appelants, sur lesquels repose la charge de la preuve, ne démontrent que leur situation commanderait une suspension des échéances.
La décision entreprise sera confirmée en tous ses éléments, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance, exactement réglé par le premier juge.
A hauteur d'appel, les appelants devront indemniser la société intimée pour les frais non répétibles exposés et seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [Y] et Mme [L] [T] épouse [Y] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne in solidum M. [D] [Y] et Mme [L] [T] épouse [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE