Texte intégral
N° RG 24/05149 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PX2F
Nom du ressortissant :
[D] [W] [J] [O]
[J] [O]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [W] [J] [O]
né le 29 Avril 1989 à CONGO
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juin 2024 à et à 17h00 cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juin 2021,une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [D] [W] [J] [O] par le préfet de police.
Le 10 janvier 2022, une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [D] [W] [J] [O] par le préfet de police.
Le 04 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [D] [W] [J] [O] par le préfet de la Loire.
Le 23 mai 2024 [D] [W] [J] [O] était placé en garde à vue pour recel de vol, la procédure faisant l'objet d'un classement sans suite code 61, sur décision du procureur de la République.
Le 23 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [W] [J] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par décision en date du 23 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [W] [J] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 27 mai 2024 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [D] [W] [J] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 22 juin 2024, reçue le jour même à 13 heures 37, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [D] [W] [J] [O] a déposé des conclusions tendant à la mise en liberté de l'intéressé pour absence de démonstration de diligences réalisées en vue de l'éloignement.
Dans son ordonnance du 23 juin 2024 à 17 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [W] [J] [O] pour 30 jours.
Par déclaration au greffe le 24 juin 2024 à 14 heures 56, le conseil de [D] [W] [J] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du Ceseda. Il soutient que le préfet de la Loire ne rapporte pas la preuve des diligences effectuées pour organiser l'éloignement de M. [J] et que la préfecture, autorité déconcentrée de l'Etat, ne peut s'appuyer sur les simples dires de l'UCI, autre autorité de l'Etat ne disposant d'aucune personnalité juridique, pour apporter la preuve des diligences réalisées auprès des autorités congolaises.
Par courriel adressé le 24 juin 2024 à 15 heures 15 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 juin 2024 avant 09 heures au plus tard, délai prorogé à 15 H, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Maître Gouy-Paillier, avocat de la personne retenue, formulées par deux courriels reçus le 24 juin à 15H36 aux termes desquels il souligne que le dossier de procédure ne comprend la preuve d'aucune démarche réalisée auprès des autorités congolaises sauf à se prévaloir de deux échanges avec l'unité centrale d'identification qui assure avoir transmis le dossier et fait des relances auprès des autorités congolaises. Ceci est insuffisant et la préfecture ne peut pas se préconstituer des preuves. Il indique que ce dossier devrait être audiencé.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 25 juin 2024 à 14 heures 15, tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [D] [W] [J] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que le conseil de [W] [J] [O] soutient que la préfecture n'apporte la preuve que de deux échanges avec l'unité centrale d'identification qui assure avoir transmis le dossier et fait des relances auprès des autorités congolaises alors que ce service rattaché à l'Etat ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de la préfecture de sorte que les éléments apportés pour démontrer la réalité des diligences apparaissent comme des preuves auto constituées ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de [D] [W] [J] [O] à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [D] [W] [J] [O], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 24 mai 2024 l'Unité centrale d'identification ( UCI) afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [D] [W] [J] [O] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 24 mai 2024 elle a adressé à l'UCI les photographies de l'intéressé
- un courrier de relance à l'UCI a été envoyé le 12 juin 2024,
- et le 12 juin 2024 l'UCI par le biais de son correspondant consulaire, le brigadier chef Cortijo, a précisé à la préfecture que le dossier avait été envoyé à [Localité 3] le 29 mai 2024 pour identification et que le service était dans l'attente d'une réponse ;
Que le juge judiciaire n'a pas à s'immiscer dans la question du respect des instructions ministérielles données aux préfectures pour les diligences à effectuer notamment à destination des autorités congolaises ;
Que [J] [O] est dépourvu de tout document d'identité ce qui a contraint la préfecture à engager des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire ; Qu'il ressort des éléments ci-dessus visés que ces diligences ont été engagées et justifiées ainsi que l'a relevé le premier juge ; Que l'argument du conseil de [D] [W] [J] [O] concernant la personnalité juridique de l'UCI est inopérant ;
Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [D] [W] [J] [O] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [W] [J] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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