Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1251,3 , du Code civil ;
Attendu que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui devait peser la charge définitive de la dette ;
Attendu que, par acte authentique du 30 mars 1989, le Comptoir des entrepreneurs (CDE) a consenti aux époux X... un prêt de 250 000 francs garanti par une hypothèque ; que l'immeuble hypothéqué ayant été vendu par acte authentique du 10 janvier 1990, le notaire a versé par erreur le prix de vente d'un montant de 190 000 francs, ainsi qu'une somme de 60 000 francs que les époux X... lui avaient remise à destination du CDE, à l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), également créancier des époux X..., qui a affecté ces sommes au remboursement de sa créance ; que la compagnie Mutuelle du Mans, assureur du notaire, a indemnisé le CDE à concurrence de 265 065,56 francs ; que M. X... ayant été placé en liquidation judiciaire, la Mutuelle du Mans a assigné Mme X..., sur le fondement de l'article 1251.3 du Code civil, en remboursement de cette indemnité ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que le notaire a expressément reconnu qu'il avait adressé par erreur un chèque de 250 000 francs à l' UCB, alors qu'il aurait dû l'adresser au CDE qui bénéficiait d'une hypothèque de premier rang, et que les époux X... n'ont nullement participé à la réalisation du dommage, de sorte que la charge définitive de la dette incombe au seul notaire qui a engagé sa responsabilité professionnelle ;
Attendu, cependant, qu'en versant au créancier, en exécution de la dette de réparation de son assuré responsable du préjudice qu'il a subi, les sommes qui auraient dû lui revenir mais qui avaient été versées par erreur à un autre créancier, la compagnie Mutuelle du Mans avait, par là même, libéré Mme X..., à hauteur de ces sommes, de la dette dont elle demeurait tenue envers le CDE, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
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