Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MAI 2025
N° RG 25/01024 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3F2
Copie conforme
délivrée le 28 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 26 Mai 2025 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
né le 13 Octobre 1991 à [Localité 5] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Représenté par Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [B] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 à 15h07,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 janvier 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h50 ;
Vu l'ordonnance du 26 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Mai 2025 à 10h01 par Monsieur [K] [Y] ;
Monsieur [K] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
A l'audience,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance querellée et il sollicite la remise en liberté de son client
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation' (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, le 23 janvier 2025, il a saisi les autorités consulaires algériennes en vue de sa reconnaissance comme étant l'un de leurs ressortissants et la délivrance d'un laissez-passer. Le dossier de I'intéressé leur a été envoyé le 05 février 2025.Le 03 mars 2025, ces dernières ont été relancées. M. [K] [Y] est passé à la borne Eurodac le 13 mars 2025. Les résultats se sont avérés positifs en Roumanie et aux Pays-Bas. Des demandes de reprise en charge ont été transmises aux autorités concernées qui les ont refusées, le 18 mars 2025 pour les Pays-bas et le 24 mars 2025 pour laRoumanie Les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 03 avril2025 avec en pièce complémentaire une reconnaissance des autorités consulaires algériennes de [Localité 8] datée du 17 novembre 2018. Le 09 mai 2025, ces dernières ont été relancées pour connaître l'avancée de leurs recherches sur ce dossier puis de nouveau le 19 mai 2025.
Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgis entre l'Algérie et la France,, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement . ;
En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu.
L'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Nice à une peine d'emprisonnement d'une durée de 6 mois pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité. Il avait également été condamné par le Tribunal correctionnel de Nice à une peine d'emprísonnement d'une durée de 12 mois pour des faits de récidive de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. L'intéressé est en outre défavorablement connu pour des faits d'entrée irrégulière d'un étranger en France; violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et vol en réunion, monsieur n'ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 26 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [Y]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Mai 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Emeline GIORDANO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [Y]
né le 13 Octobre 1991 à [Localité 5] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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