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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 87-19.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.928

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière SAINT-MICHEL, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), Marché Saint-Charles BP 2031, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit : 1°/ de Monsieur André Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée FRANCESPA, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), rue Joseph Sauvy le Rive Gauche, actuellement ..., 2°/ de Madame Annie X... MUNOZ, demeurant à Toulouges (Pyrénées-Orientales), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Patin, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Vincent, avocat de la société civile immobilière Saint-Michel, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée Francespa, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI Saint-Michel de son desistement de pourvoi à l'égard de Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 17 septembre 1987) et des productions qu'avant d'être mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, mais en période suspecte, la société Francespa a cédé à la SCI Saint-Michel, bailleresse des locaux qu'elle occupait, une chambre froide et du matériel de bureau pour un prix devant être compensé à due concurrence par les loyers échus ou à échoir ; que le syndic de la liquidation des biens a engagé contre la SCI Saint-Michel, bénéficiaire de la cession, une action tendant à faire reconnaitre son inopposabilité à la masse des créanciers ; Attendu que la SCI Saint-Michel fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la compensation, bien qu'intervenue après la cessation des paiements, s'était opérée de plein droit entre les dettes liquides et exigibles, résultant d'une créance de loyer et du prix de vente du matériel ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé par fausse application l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 et, par refus d'application, l'article 1290 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois dire "que les biens dont s'agit sont restés la propriété de la SARL Francespa" et que cependant la SCI Saint-Michel doit rapporter à la masse la somme de 88 000 francs, prix de vente desdits biens, sans violer l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, alors que, au surplus, en l'état de l'inopposabilité prononcée au motif que l'acte critiqué constituait une dation en paiement, la cour d'appel devait ordonner la restitution en nature du matériel, et non pas le paiement de son prix ; que par suite, en condamnant la SCI Saint-Michel à rapporter à la masse des créanciers la somme de 88 000 francs représentant la valeur dudit matériel, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 et, alors, enfin, que les stipulations du bail devaient recevoir pareillement application, bien que la résiliation en ait été prononcée par le syndic ; que par suite, en refusant de déduire de la valeur du matériel le prix de la chambre froide, devenue propriété de la bailleresse en exécution des stipulations de ce bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la cession litigieuse traduisait une dation en paiement, soit un mode anormal de paiement, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'ensemble de l'opération, et donc la compensation invoquée inopposable à la masse ; Attendu, en deuxième lieu, que les premiers juges ayant condamné la société civile immobilière Saint-Michel à rapporter à la masse le prix convenu, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans les deuxième et troisième branches ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, qu'en acceptant la cession intervenue la société civile immobilière Saint-Michel avait, par là-même, renoncé aux stipulations invoquées dans la dernière branche ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision du chef critiqué ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit sur les deuxième et troisième branches, le moyen est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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