Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 octobre 2024. 2406699

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2406699

Date de décision :

25 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 27 janvier 2024 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, d'enjoindre à ce préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ou, à défaut, un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de la délivrance du titre de séjour sollicité, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il est constant que, le 24 septembre 2024, le préfet de la Moselle a décidé de délivrer à M. B un titre de séjour valable dix ans en qualité de parent d'enfant français. Il a ainsi, de manière implicite mais nécessaire, abrogé la décision contestée refusant à l'intéressé la délivrance de ce titre de séjour. Cette décision d'abrogation n'étant pas, à ce jour, définitive, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, n'ont pas encore perdu leur objet. La demande de M. B tendant à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions, ainsi présentée à tort, doit s'analyser comme un désistement de l'intéressé de ces conclusions. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Par ailleurs, M. B ne justifie pas avoir obtenu l'aide juridictionnelle, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il l'aurait même sollicitée. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'une somme à verser à son avocat soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de la Moselle et à Me Manla Ahmad. Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique