Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 1]
09/01/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 22/04915 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4ST
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’ IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 3] représenté par son Syndic le Cabinet ROMEFORT IMMOBILIER
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
M. [S] [T]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
SCCV LA CHAPELLE
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
A.S.L. ASL DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Audience incident du 21 Novembre 2024, délibéré au 9 Janvier 2025
Le neuf Janvier deux mil vingt cinq.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 14 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], Monsieur [S] [T] et la SCCV LA CHAPELLE a fait assigner l’ASL des propriétaires du [Adresse 4], devant le tribunal judicaire de Nantes, aux fins d’annulation de la résolution n°12 votée par l’assemblée générale de l’ASL, le 28 juin 2022.
Par conclusions d’incident du 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], Monsieur [S] [T] et la SCCV LA CHAPELLE ont sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], à Monsieur [S] [T] et à la société LA CHAPELLE de leur désistement d’instance et d’action,
Dire et juger que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés sauf meilleur accord entre elles.
Par conclusions d’incident du 16 octobre 2024, l’association syndicale libre (ASL) des propriétaires du [Adresse 4] a sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte à l’Association Syndicale Libre du [Adresse 4] de ce qu’elle accepte le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], de Monsieur [S] [T], et de la SCCV LA CHAPELLE ;
Constater le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance du fait de ce désistement ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge, dans le cadre de ce désistement, les frais irrépétibles et les dépens par elle exposés.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
Selon l’article 395 du code de procédure civile “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, le désistement a été accepté par les défendeurs, il est donc parfait.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Les parties s’accordent pour conserver chacune la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
- CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro RG22-04915- N° PORTALIS: DBYS-W-B7G-L4ST en raison du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], Monsieur [S] [T] et la SCCV LA CHAPELLE ;
- CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
- DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge de la mise en état
F. DUBOIS S. LAPORTE
copie :
Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE - 283
Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER - 336
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