Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 novembre 2023. 23BX01817
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX01817
Date de décision :
6 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société Inter invest et le groupement d'intérêt économique (GIE) Agri canne ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt pour investissement productif outre-mer de 140 619,50 euros au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 2001255 et 2001256 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 23BX01817, la société Inter invest, société anonyme, représentée par Me Riou-Bernard et Me Mazen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de faire droit à la demande de remboursement de crédit d'impôt présentée en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le crédit d'impôt sollicité n'est pas subordonné à un agrément ministériel préalable ; l'article 244 quater W du code général des impôts n'exige pas un tel agrément en cas d'investissement dans un secteur sensible ; la doctrine de l'administration référencée BOI-BIC-RICI-10-160-40 n° 90 est en ce sens ; l'agrément n'est imposé que lorsqu'un certain seuil d'investissement est atteint ; en l'espèce, l'investissement réalisé par la société Inter invest, soumise à l'impôt sur les sociétés, est inférieur à 1 million d'euros ;
- à supposer qu'un agrément serait requis, le GIE n'exerce pas lui-même une activité agricole mais une activité commerciale de location avec opérateur ; l'investissement réalisé n'a donc pas une nature agricole ; il résulte des dispositions des articles 244 quater W et 217 undecies du code général des impôts que c'est la nature de l'activité réalisée par la société exploitante qui doit être prise en compte pour déterminer si un agrément est exigé ; la doctrine de l'administration référencée BOI-BIC-RICI-10-160-10 n° 160 ne comporte aucune référence à la nature de l'investissement lui-même.
II°) Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 23BX01822, le GIE Agri canne, représenté par Me Riou-Bernard et Me Mazen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de faire droit à la demande de remboursement de crédit d'impôt présentée en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux invoqués par la société Inter invest dans l'instance n° 23BX01817 susvisée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Le groupement d'intérêt économique (GIE) Agri canne a pour objet social l'acquisition de matériels agricoles et la réalisation de tous travaux agricoles au profit de ses membres, ainsi que de toutes opérations quelconques permettant la réalisation effective de son objet. La société Inter invest a acquis en 2017 pour un montant de 438 000 euros hors taxe une coupeuse de cannes en vue de sa location au GIE Agri canne. Ce dernier met ce matériel agricole et un conducteur dédié à disposition de ses membres moyennant le versement d'une rémunération. S'estimant bénéficiaire d'un crédit d'impôt pour investissement productif outre-mer de 140 619,50 euros, le GIE a, par un acte du 15 juin 2017, cédé sa créance à la société Inter invest, qui en a demandé le remboursement au service des impôts des entreprises de Saint-Denis par une lettre du 22 mars 2018. Par une décision du 14 septembre 2020, l'administration fiscale a rejeté sa demande au motif que l'investissement agricole en cause n'avait pas été précédé d'une demande d'agrément. Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté les demandes de la société Inter invest et du GIE Agri canne tendant au remboursement de ce crédit d'impôt. La société et le GIE font appel de ce jugement par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles sont dirigées contre la même décision juridictionnelle et ont le même objet.
3. Aux termes de l'article 244 quater W : " I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B () VII. - Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget () ". L'article 217 undecies du même code dispose : " () II quater. - Les programmes d'investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 € () / III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs () de l'agriculture () doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer () 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède pas 250 000 € par programme sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 () ".
4. Ainsi que l'a jugé le tribunal, il résulte de ces dispositions que toute entreprise éligible au crédit d'impôt à raison d'investissements réalisés outre-mer dans le secteur de l'agriculture pour un montant supérieur à 250 000 euros doit, pour en bénéficier, solliciter et obtenir un agrément préalable du ministre chargé du budget.
5. La société Inter invest et la GIE Agri canne soutiennent en appel, comme ils l'avaient fait devant le tribunal, qu'à supposer que l'article 244 quater W du code général des impôts exige un agrément ministériel préalable s'agissant des investissements dans le secteur agricole, l'agrément exigé par l'article 217 undecies du code général des impôts n'est pas exigible en l'espèce, dès lors que l'investissement n'est pas réalisé dans le secteur agricole, le GIE Agri canne mettant le matériel à disposition de ses membres avec un opérateur. Ils n'apportent sur ce point devant la cour aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs pertinents retenus par les premiers juges.
6. Par ailleurs, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions référencées BOI-BIC-RICI-10-160-40 n° 90 du 24 décembre 2019 et BOI-BIC-RICI-10-160-10 n° 160 du 4 avril 2018, dès lors que le litige n'a pas pour objet un rehaussement d'imposition.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Inter invest et le GIE Agri canne ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion, par le jugement attaqué, a rejeté leurs demandes. Ainsi, leurs requêtes peuvent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de la société Inter invest et du GIE Agri canne sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Inter invest, au groupement d'intérêt économique Agri canne et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2023.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 23BX01817, 23BX0182
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