Texte intégral
Ordonnance N°20
N° RG 24/00267 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEM5
Juge des libertés et de la détention de NIMES
14 mars 2024
[U]
C/
CHU [1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
M. [P] [U]
né le 25 Février 1987
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné de personnels soignants,
assisté de Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
ET :
CHU [1]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[R] [U] épouse [Z]
régulièrement avisée, non comparante à l'audience
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NIMES, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [P] [U] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [U] le 18 mars 2024 et reçu à la Cour d'Appel le 22 mars 2024,
Vu la présence de Me Nathalie LAPLANE, avocat de M. [P] [U], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 25 mars 2024,
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 6 mars 2024 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [1] de [Localité 2], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Monsieur [P] [U] ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [1], à [Localité 2], direction de la psychiatrie, le 11 mars 2024,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 14 mars 2024 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [P] [U];
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [U] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 22 mars 2024 ;
Vu l'audience du 28 mars 2024 à 14 heures à laquelle :
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 25 mars 2024, tendant à la confirmation de la décision attaquée ;
Monsieur [P] [U] explique que :
- il vit mal l'enfermement,
- il avait interrompu son traitement, car celui-ci ne lui convenait pas en terme d'effets secondaires,
- tout se passe bien désormais au niveau du traitement, qu'il est d'accord pour poursuivre à l'extérieur,
- il vit avec ses parents.
Son conseil soutient que :
- le patient souhaite sortir, il lui dit que tout se passe bien pour l'instant, notamment avec son traitement,
- elle ne constate pas d'irrégularité dans la procédure.
Monsieur le directeur du centre hospitalier du CHU de [1] n'a pas comparu.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond :
Monsieur [P] [U] a présenté à son admission des troubles du comportement avec discours délirants sur fond de rupture de traitement, et menaces auto-agressives et hétéro-agressives. Les certificats médicaux des 24h et 72h mentionnent la persistance des symptômes sur le plan psychiatrique. L'avis médical motivé du 11 mars 2024 fait état d'une amélioration, mais avec, toujours, une persistance d'une symptomatologie délirante sans conscience de ses troubles par le patient.
Le dernier certificat de situation, du 26 mars 2024 fait état d'une « lente régression de la symptomatologie », mais avec continuité des troubles et une absence d'adhésion à la prise en charge médicale « du fait de l'anosognosie ». Les déclarations à l'audience de Monsieur [P] [U] ne permettent pas de contredire les diagnostics posés par les médecins.
Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [P] [U] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 14 Mars 2024;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Mars 2024
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le tiers,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention,
L'avocat.
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