Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/ 451
Rôle N° RG 22/06154 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJUV
[M] [W]
C/
[Y] [P]
[X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Jonathan HADDAD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 01 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01957.
APPELANT
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Voulant effectuer des travaux de rénovation dans une maison qu'ils ont acquis, M. [Y] [P] et Mme [X] [D] ont fait appel à M. [M] [W], artisan, en acceptant deux devis, en date du 19 avril 2021, d'un montant de 4 950 euros pour des travaux d'installations électriques et téléphoniques et d'un montant de 23 306,05 euros pour des travaux de fourniture et de pose de climatisation.
Le 29 avril 2021, un chèque portant le numéro 5754748 d'un montant de 9 673 euros tiré de la banque Crédit Agricole Provence Côte d'Azur a été émis par Mme [X] [D], tireur, à l'ordre de M. [M] [W], bénéficiaire.
Le 22 mai 2021, M. [P] a formé opposition au paiement de ce chèque.
Un avis de rejet pour « opposition sur chèque ' utilisation frauduleuse » concernant le paiement du chèque susvisé a été adressé par le tiré, la banque Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, à M. [W], le 16 juin 2021.
Par exploits d'huissier du 21 septembre 2021, M. [W] a assigné M. [P] et Mme [D] devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'opposition frauduleuse formée concernant le chèque susvisé et de les voir condamner à leur verser la somme de 9 673 euros, outre les intérêts, ainsi que celle de 4 950 euros, à titre provisionnel.
Par ordonnance de référé du 1er avril 2022, le juge des référés, considérant que le dépôt de plainte de M. [P] et les témoignages selon lesquels M. [W] a quitté le chantier de son propre chef sans terminer les travaux constituent des contestations sérieuses, a :
débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
débouté M. [P] et Mme [D] de leur demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
condamné M. [W] à payer à M. [P] et Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [W] aux dépens.
Par acte du 27 avril 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a débouté M. [P] et Mme [D] de leur demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle :
infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en en ce qu'elle a débouté M. [P] et Mme [D] de leur demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
statuant à nouveau ;
condamne M. [P] à payer à M. [W] la somme de 4 950 euros à titre provisionnel, outre intérêts de droit au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
ordonne la mainlevée de l'opposition formée sur le chèque de 9 673 euros ;
condamne in solidum Mme [D] et M. [P] à lui verser à titre provisionnel la somme de 9 673 euros en principal avec intérêts de droit au taux légal à compter du 16 juin 2021 ;
les condamne in solidum au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
L'appelant expose avoir réalisé les travaux correspondant au premier devis d'un montant de 4 950 euros accepté le 19 avril 2021. Il relève par ailleurs que la somme de 9 673 euros correspondant à 40 % du deuxième devis signé le même jour d'un montant total de 23 306,50 euros et indique que le chèque litigieux lui a remis par Mme [D] le 29 avril 2021. Il insiste sur le fait que les intimés ont entendu rompre brutalement leur relation contractuelle dans le courant du mois de mai en lui refusant l'accès au chantier, à la suite de quoi il s'est empressé de déposer le chèque. Il souligne que le fait pour Mme [D] de lui avoir remis volontairement le chèque exclut toute fraude, faisant observer que la plainte date du 21 mai 2021, soit 22 jours après l'émission du chèque, et qu'elle a été déposée par M. [P] qui n'avait pas qualité pour le faire comme n'étant pas signataire du chèque.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 18 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [P] et Mme [D] sollicitent de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance de référé en son principe ;
rejette les demandes de M. [W] comme étant infondées et, à tout le moins, comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
le condamne à leur verser la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d'huissier du 18 octobre 2021.
Les intimés font valoir avoir formé opposition au paiement du chèque pour fraude le 22 mai 2021 au motif que les travaux ont été commencé le 18 mai 2021 par M. [W] et son équipe sans que ce dernier n'attende M. [P] qui souhaitait des précisions sur la réalisation des travaux et sans que la maison ne soit protégée. Ils indiquent que, lorsque M. [A] a demandé à M. [W] de suspendre les travaux dans l'attente de M. [P], ce dernier a quitté brutalement le chantier sans jamais revenir. Ils relèvent que ce dernier a refusé de rendre les clés de la maison et de restituer le chèque de 9 673 euros, malgré l'intervention de leur avocat. Ils exposent que M. [P] a déposé plainte le 22 mai 2021 pour abus de confiance lorsqu'il a appris que M. [W] avait encaissé le chèque et avoir changé les serrures de la maison. Ils estiment que M. [P] avait qualité pour le faire dès lors que les devis ont été faits à son nom et que la maison appartient à tous les deux. Ils affirment donc que les travaux de climatisation n'ayant pas été réalisés, ils ne sont pas redevables de la somme de 9 673 euros. Ils soulèvent également que cette somme n'est fondée que sur un simple devis et que le chèque litigieux a été arraché des mains de Mme [D]. Ils font valoir en outre que le fait pour M. [W] de leur avoir remis spontanément un chèque d'un montant de 4 301,19 euros, en date du 21 mai 2021, qu'ils ont refusé d'encaisser, démontre qu'il n'est pas créancier des sommes réclamées comme ayant abandonné le chantier. Ils exposent enfin ne pas être redevables de la somme de 4 950 euros qui est réclamée sur la base d'un simple devis dès lors que les travaux électriques n'ont pas été réalisés, ce qui ressort du procès-verbal qu'ils versent aux débats.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque
Il résulte de l'article L 131-25 alinéa 2 du code monétaire et financier que le tireur peut former opposition au paiement d'un chèque dans quatre cas, à savoir la perte, le vol, l'utilisation frauduleuse ou l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre du bénéficiaire. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit le titulaire du compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celle prévue au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
Il appartient au tireur de faire la preuve de l'existence du cas d'opposition dont il entend se prévaloir en cas de contestation.
En l'espèce, l'examen des pièces de la procédure démontre que le chèque, objet du litige, portant le numéro 5754748 d'un montant de 9 673 euros et daté du 29 avril 2021, a été remis volontairement par Mme [D], en tant que tireur, à son bénéficiaire, M. [W], en paiement d'un acompte de plus de 40 % du montant total de 23 306,05 euros toutes taxes comprises du devis en date du 19 avril 2021 pour la réalisation de travaux de climatisation, avant que M. [P] et Mme [D] ne fassent opposition au paiement de chèque au motif d'une utilisation frauduleuse.
En effet, dès lors que M. [P] indique dans sa plainte déposée le 21 mai 2021 que, devant l'insistance de M. [W] à obtenir le paiement d'un acompte de 40 % avant de commencer les travaux, Mme [D] lui a remis un chèque d'un montant de 9 673 euros, les intimés ne peuvent sérieusement soutenir que l'appelant a arraché le chèque des mains de Mme [D].
Par ailleurs, si M. [P] et Mme [D] font grief à M. [W] de ne produire aucune facture afin de justifier la cause de la remise du chèque, il convient de relever que le devis susvisé a été accepté comme portant la mention manuscrite « BON POUR ACCORD CLIENT et ENTREPRENEUR » suivi de la signature de M. [P], de sorte que la preuve est suffisamment rapportée de l'existence d'une relation contractuelle entre les parties.
Cela est d'autant plus vrai que, pour expliquer leur opposition au paiement du chèque, les intimés soutiennent que M. [W] a abandonné le chantier. M. [P] explique dans sa plainte, qu'alors qu'il avait donné les clés de la maison à M. [W] à l'issue la vente le 17 mai 2021 afin de lui permettre de déposer le matériel et préparer le chantier, étant donné qu'il lui avait demandé de l'attendre avant de commencer les travaux, ce dernier, qui s'est rendu sur place le 18 mai 2021 vers 7 heures, l'a appelé pour lui demander du matériel pour protéger le chantier avant d'insulter les anciens propriétaires et de quitter le chantier sans l'attendre, lui remettre les clés et lui restituer l'acompte.
Afin d'en justifier, les intimés se prévalent de plusieurs attestations. C'est ainsi que Mme [N] [J] née [A] expose que M. [W] s'est présenté à son domicile le 18 mai 2021 à 7 heures du matin, après avoir ouvert le portail d'entrée à l'aide de clés, accompagné de sept autres personnes. Elle indique avoir été surprise de leur présence et du fait qu'ils ont, avant même qu'elle ne revienne avec son époux, déposé du matériel sur le parquet de l'entrée sans aucune protection. Elle expose que le ton a monté après que son époux a tout remis sous le porche. M. [C] [A] indique, que s'il était d'accord pour que les travaux débutent avant qu'ils ne quittent les lieux, il a été surpris de voir M. [W] et son équipe déposer, à même le parquet, du matériel et s'apprêter à réaliser les travaux sans aucune protection, et ce, alors même que ce dernier connaissait les lieux pour les avoir visité la semaine précédente. Il expose que le fait pour lui d'avoir sorti le matériel, d'émettre des remarques sur l'absence de préparation du chantier et de lui avoir demandé d'attendre M. [P] a déclenché une réaction agressive de la part de l'électricien qui a fini par quitter le chantier sans plus revenir, de même que le chauffagiste et son apprenti, qui ne disposaient d'aucune échelle pour accéder aux combles et au toit. M. [B] [S] explique, qu'alors qu'il se trouvait sur le chantier pour réaliser des travaux de menuiserie, il avait constaté que M. [W] et son équipe étaient intervenus sans aucun matériel de climatisation, ni échelle, ni protection. Il déclare que, lorsqu'il a été fait remarquer à M. [W] qu'il devait protéger le chantier, il s'est énervé avant de quitter brutalement les lieux sans attendre l'arrivée de M. [P]. M. [R] [F], cousin de M. [P], certifie avoir appelé M. [W], le 19 mai 2021, après que son cousin lui a expliqué les difficultés rencontrées avec l'électricien. Il expose que ce dernier s'est montré très agressif et lui a clairement signifié qu'il n'avait pas l'intention de reprendre le chantier, pas plus que de rendre les clés.
Or, le fait même pour M. [W] d'avoir encaissé le chèque après avoir arrêté le chantier ne constitue par un motif d'opposition prévu par loi, et en l'occurrence une utilisation frauduleuse du chèque en l'absence de man'uvres déployées par ce dernier, que ce soit pour contraindre les intimés à passer par lui pour la réalisation des travaux litigieux, le devis litigieux ayant été signé par M. [P] sans aucune contrainte, violence ou pratique commerciale agressive, à la suite de quoi le chèque d'acompte sera volontairement remis ainsi que les clés du portail d'entrée de la maison, ou pour pousser les intimés à lui interdire l'accès au chantier, les témoins attestant que M. [W] a quitté le chantier après que les anciens propriétaires, encore sur place, ont critiqué l'absence de protection du chantier avec du matériel posé à même le parquet.
Il résulte de ces éléments que la preuve d'une obtention et utilisation du chèque à la suite de man'uvres frauduleuses n'est pas établie mais, qu'il est, au contraire, démontré l'encaissement d'un chèque remis volontairement en paiement d'un acompte d'un devis de travaux accepté, après que M. [W], qui disposait des clés du portail, se soit rendu sur les lieux avec une équipe de sept personnes et du matériel.
Dans ces conditions, les intimés n'apportent pas la preuve de la réalité du motif légal invoqué lors de l'opposition.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande formulée par M. [W] de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque litigieux.
Il convient d'ordonner la mainlevée de l'opposition pour utilisation frauduleuse du chèque numéro 5754748 d'un montant de 9 673 euros tiré de la banque Crédit Agricole Provence Côte d'Azur sur le compte ouvert dans ses livres au nom de Mme [X] [D], en précisant que la banque Crédit Agricole Provence Côte d'Azur ne sera tenue de payer ce chèque que contre remise de l'original du titre et dans la limite du montant de la provision figurant au compte à la date de la nouvelle présentation du chèque par M. [W] auprès de son établissement bancaire.
Sur les demandes de provisions de M. [W]
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, dès lors que, compte tenu de la mainlevée de l'opposition, la banque Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, tiré, devra payer le chèque litigieux sur nouvelle présentation par M. [W], ce dernier ne justifie pas sa demande de voir condamner les intimés à lui verser la somme provisionnelle de 9 673 euros correspondant au montant du chèque avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021.
La demande de provision formée de ce chef n'est donc pas fondée.
Par ailleurs, s'il résulte des pièces de la procédure que M. [P] a accepté, le 19 avril 2021, un autre devis d'un montant de 4 950 euros toutes taxes comprises pour des travaux d'électricité, les intimés, qui affirment que ces travaux n'ont pas été réalisés, versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 18 octobre 2021 décrivant les installations électriques de la maison ainsi qu'un chèque d'un montant de 4 301,19 euros tiré de la banque LCL émis par M. [W] à l'ordre de M. [P] le 21 mai 2021.
En l'état de ces éléments, l'obligation qui fonde la demande de provision de 4 950 euros sollicitée par M. [W] se heurte à des contestations sérieuses en ce qu'elle suppose de déterminer la réalité et l'étendue des travaux réalisés conformément au devis accepté par M. [P] le 19 avril 2021, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
La demande de provision formée n'est donc pas fondée.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [W] de ses demandes de provisions.
Sur la demande de provision de M. [P] et Mme [D]
Etant donné que M. [W] obtient gain de cause à hauteur d'appel concernant sa demande principale de voir ordonner la mainlevée de l'opposition litigieuse, la demande de provision formée par les intimés à valoir sur le préjudice subi n'est pas justifiée.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que M. [W] ne succombe pas en appel, concernant sa demande principale, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de M. [W] et l'a condamné à verser à M. [P] et Mme [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] et Mme [D] seront condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel.
En tant que parties perdantes, ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel, qu'il a exposés pour sa défense, de sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [M] [W], d'une part, et M. [Y] [P] et Mme [X] [D], d'autre part, de leurs demandes de provisions ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne la mainlevée de l'opposition pour perte du chèque numéro 5754748 d'un montant de 9 673 euros tiré de la banque Crédit Agricole Provence Côte d'Azur sur le compte ouvert dans ses livres au nom de Mme [X] [D] ;
Dit que la Crédit Agricole Provence Côte d'Azur sera tenue de payer ce chèque contre remise de l'original du titre et dans la limite du montant de la provision figurant au compte à la date de la nouvelle présentation du chèque par M. [M] [W] auprès de son établissement bancaire ;
Condamne in solidum M. [Y] [P] et Mme [X] [D] à verser à M. [M] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [Y] [P] et Mme [X] [D] de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [Y] [P] et Mme [X] [D] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président