Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/533
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02556
N° Portalis DBVW-V-B7G-H34H
Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2021 par la formation paritaire du Conseil des prud'hommes de [Localité 3]
APPELANTE et DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
La SELARL LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE BARRAND
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 917 321 259
[Adresse 4]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, Avocat au barreau de Strasbourg
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELAS LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE BARRAND, venant aux droits de la SELARL LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE BARRAND
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 530 387 661
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. LE QUINQUIS, Conseiller
Mme GREWEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
* * * * * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] a, le 11 mai 2021, rendu un jugement à la requête de Madame [E] [B] dans un litige l'opposant à la Selarl Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicales Barrand sise à [Localité 3].
Le 21 mai 2021 la Selarl Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicales Barrand a interjeté appel à l'encontre de ce jugement notifié le 14 mai 2021.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel. Cette ordonnance est définitive.
Le 1er juillet 2022 la Selarl Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicales Barrand a interjeté un nouvel appel à l'encontre du jugement, affirmant que la notification du jugement était irrégulière, et n'avait pas fait courir le délai d'appel.
Madame [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a':
- Rejeté l'exception de nullité de la notification du 14 mai 2021 du jugement soulevée par la Selarl Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicales Barrand,
- Déclaré irrecevable l'appel du 1er juillet 2022,
- Condamné la Selarl Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicales Barrand au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par requête du 05 décembre 2022 la Selarl Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicales Barrand a déféré cette ordonnance à la cour.
Par dernières conclusions du 31 mars 2023 la Selas Laboratoire de Biologie Médicale Barrand sise à [Localité 7], venant aux droits de la Selarl Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicales Barrand sise à [Localité 3] demande à la cour de :
- Déférer l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le conseiller de la cour d'appel de Colmar chargé de la mise en état,
- Juger la déclaration d'appel recevable,
Renvoyer l'affaire à une nouvelle audience de mise en état.
Par dernières conclusions en réplique du 04 avril 2023, Madame [E] [B] demande à la cour de :
- Constater que la Selarl Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale Barrand immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro Siren 917 321 259 dont le siège social est sis [Adresse 5], a fait l'objet d'une dissolution à effet du 30 septembre 2022, et partant n'avait pas qualité pour déférer à la cour le 05 décembre 2022 l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 22 novembre 2022,
En conséquence,
A titre principal
- déclarer nulle, respectivement irrecevable la requête en déféré,
A titre subsidiaire
- déclarer la société requérante et appelante mal fondée en sa requête et l'en débouter,
En tout état de cause
- confirmer, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise,
- condamner la société demanderesse aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties';
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par, ou contre, une personne dépourvue du droit d'agir.
Ainsi une partie dépourvue de personnalité juridique est irrecevable à formuler une requête.
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice,
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 117 énumère ainsi limitativement les irrégularités de fond.
Il est de jurisprudence constante qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte (Civ 2ème 4 mars 2021 N° 19-22.829 P).
En l'espèce la Selarl Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicales Barrand ayant son siège social [N] [F] à [Localité 3] a le 05 décembre 2022 déféré devant la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 novembre 2022.
Or il résulte de la procédure qu'à la date de la requête cette société était dépourvue de personnalité juridique.
En effet':
- Selon procès-verbal de décision unanime du 23 septembre 2022 les actionnaires de la Selarl Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale Barrand sise à [Adresse 6], ont décidé de la fusion de l'ensemble de ses biens, droits, et obligations à la société Laboratoire de Biologie Médicale Barrand, et ce à effet juridique au 30 septembre 2022 à minuit, avec dissolution de plein droit de la société le 30 septembre 2022 à minuit (pièce 11 bis),
- la société absorbée a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Colmar le 21 novembre 2022 (pièce 13 bis),
- la radiation se fait suite à l'apport du patrimoine de la société à Laboratoire de Biologie Médicale Barrand 530 387 661 dans le cadre d'une fusion avec effet au 30 septembre 2022 (pièce 13 bis).
Il ne s'agit pas en l'espèce pas d'une simple erreur de dénomination, ou d'un problème d'orthographe de la société, mais bien de l'absence de personnalité juridique. Il existe en effet deux sociétés distinctes ayant l'une son siège social à Colmar, et la seconde à Sélestat, chacune immatriculée sous un numéro différent au registre de commerce et des sociétés, la première disparaissant suite à l'absorption par la seconde société.
Ainsi lors du dépôt de la requête le 05 décembre 2022 la Selarl Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale Barrand sise à Colmar, était dépourvue de personnalité juridique pour avoir fait l'objet d'une absorption à effet le 30 septembre 2022, suivie d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 21 novembre 2022.
Il résulte des articles 32 et 117 que du code de procédure civile que la requête en déféré introduite par la Selarl Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale Barrand sise à [Localité 3] dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une nullité de fond qui ne peut être couverte.
Par conséquent il y a lieu de faire droit à la demande de nullité de la requête en déféré sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les demandes formulées à titre subsidiaire.
La Selas Laboratoire de Biologie Médicale Barrand, qui intervient volontairement à la procédure, succombe et est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré';
Déclare nulle la requête en déféré introduite le 05 décembre 2022 par la Selarl Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale Barrand à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 22 novembre 2022';
Condamne la Selas Laboratoire de Biologie Médicale Barrand aux dépens de la procédure de déféré';'
Déboute Madame [E] [B] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023, signé par Mme Christine Dorsch, Président de chambre, et Mme Corinne Armspach-Sengle, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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