Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/00014
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00014
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ordonnance n° 25/00196
01 Juillet 2025
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N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJRS
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Juge de l'exécution de [Localité 5]
19 Décembre 2024
24/00887
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
un Juillet deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.C.I. LOU-PHAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. NASRAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
A l'audience de conférence du 1er juillet 2025
Ordonnance Contradictoire, signée par M. Olivier MICHEL, Conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration au greffe du 04 janvier 2025, la S.C.I. LOU-PHAM a interjeté appel du jugement prononcé le 19 Décembre 2024 par le juge de l'exécution de [Localité 5] dans le litige l'opposant à la S.A.R.L. NASRAN.
Le 07 avril 2025, l'appelant a déposé des conclusions portant accord de désistement entre les deux parties.
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de la S.C.I. LOU-PHAM acceptée par la partie adverse.
Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.
Il convient de constater que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de la S.C.I. LOU-PHAM;
DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
CONDAMNE chacune des parties à ses propres frais et dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHE
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