Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ouest service désossage (OSD), société à responsabilité limitée, dont le siège est Mesnil Hubert-sur-Orne à Athis de l'Orne (Orne),
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Coutances (activités diverses), au profit de M. Jean-Luc D..., demeurant ... la Forêt (Manche),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., G..., I..., A..., F..., E... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mme Y..., Mlle H..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. D..., engagé, en qualité de conditionneur, par la société Ouest service intérim (OSI), entreprise de travail temporaire, a été mis, en cette qualité, à la disposition de la société Ouest service desossage (OSD), par contrat conclu en raison, d'un surcroît exceptionnel de travail et prévoyant une mission du 2 au 28 février 1987 ; que ce contrat a été renouvelé pour la période du 2 au 31 mars 1987 ; qu'un nouveau contrat de mise à la disposition de cette entreprise utilisatrice, mentionnant la qualité de manoeuvre spécialisé, a été conclu pour la période du 6 au 30 avril 1987 et que le salarié a continué à travailler postérieurement à cette date ; Attendu que la société OSD fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que M. D..., qui n'a pas contesté s'être présenté à son travail à compter du 21 mai 1987, n'ayant fait qu'alléguer, sans pour autant l'établir, un refus de reprise du travail par la société le 18 mai 1987, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et des preuves qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure disciplinaire prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que M. D... n'avait pas été licencié, alors, d'autre part, que ce texte ne prévoit pas d'indemnité en cas de non respect des prescriptions qu'il édicte, et alors, enfin, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 n'auraient pas été applicables à un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'employeur avait sanctionné l'absence de justification d'un arrêt de travail qu'il avait considéré comme un agissement fautif, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la procédure disciplinaire devait s'appliquer ; que, d'autre part, en l'absence de sanction spécifique prévue par la loi en cas d'inobservation de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, le non respect de cette procédure ouvre droit au profit du salarié à la réparation du préjudice subi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société OSD au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 18 au 30 mai 1987 et de l'indemnité de congés payés correspondante, le conseil de prud'hommes énonce d'une part "que le terme du contrat avait été fixé au 30 mai 1987, ce qui obligeait la société à employer le salarié jusqu'à cette date" et d'autre part "que le contrat de travail de M. D... était devenu à durée indéterminée après la fin de sa mission fixée au 30 avril 1987" ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société OSD au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de congés payés, le jugement rendu le 9 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Coutances, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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