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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-21.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.579

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile "Gérance Générale Foncière, représentée par son mandataire la SAPAR, société anonyme de gestion, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de Mme Annie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société civile "Gérance Générale Foncière", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 321-2 et R. 321-26 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, sous réserve de dispositions particulières, le tribunal d'instance du lieu de situation des biens connaît des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1996), que la société civile Gérance Générale Foncière (G.G.F.), propriétaire d'un appartement sis à Rambouillet, a assigné son ancienne locataire, Mme X..., en paiement d'une somme au titre de l'arriéré de loyers ; Attendu que pour dire que le tribunal d'instance de Rambouillet était incompétent pour connaître de cette demande, l'arrêt retient que selon l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, la compétence territoriale est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur et que le tribunal d'instance de Rambouillet ne saurait trouver compétence en application de l'article 46 du même code dès lors qu'il n'est pas contesté que le contrat ayant lié les parties a été résolu ; Qu'en statuant ainsi alors que la somme réclamée par la société G.G.F. pour une occupation faisant suite au bail, l'était à l'occasion du contrat de louage d'un immeuble situé dans le ressort du tribunal d'instance de Rambouillet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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