Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-11.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.327
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Nautile, dont le siège est à Saint-Pierre (Réunion), 10, petit boulevard de la Plage, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre civile), au profit des Mutuelles du Mans, compagnie d'assurances, dont le siège est à Saint-Pierre (Réunion), ... et Ary Leblond, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Cossa, avocat de la société Le Nautile, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que la cour d'appel, pour confirmer, par adoption de motifs, en toutes ses dispositions, le jugement déféré, s'est bornée, après avoir relaté la teneur du dispositif de celui-ci et mentionné le nom de la partie appelante, à énoncer : "au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été soumis à l'appréciation des premiers juges, la Cour, s'appuyant sur l'exposé des faits tels que relatés par ceux-ci, estime qu'ils ont, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en prononçant la décision ci-dessus rapportée" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir procédé à aucune analyse, même sommaire, des conclusions des parties en cause d'appel, alors que celles détaillées et successives de l'appelante ne se bornaient pas à reprendre ses écritures de première instance et faisaient état, en les discutant, de pièces nouvelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne Les Mutuelles du Mans, envers la société Le Nautile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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