Cour de cassation, 12 février 1997. 95-14.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.449
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts (SCIC), dont le siège est 113, rue JM Naudin, 92220 Bagneux,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 1re Section), au profit de la société Ouest alu, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SCIC, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ouest alu, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1995), qu'en 1990, la société civile immobilière Le Prunier hardi (SCI) a chargé la société EVLM de la réalisation des menuiseries extérieures d'un immeuble en rénovation; que cet entrepreneur a sous-traité une partie de ces travaux à la société Ouest Alu; que la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts (SCIC) est intervenue dans l'opération; que le sous-traitant n'ayant pas été réglé par l'entrepreneur principal, la société Ouest Alu a assigné la SCIC, prise en qualité de maître de l'ouvrage, pour obtenir le paiement de ses prestations sur le fondement de l'action directe de la loi du 31 décembre 1975 et, subsidiairement, de la responsabilité quasidélictuelle;
Attendu que la SCIC fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que constitue une entreprise publique, au sens limité de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, toute personne morale de droit privé dont la majorité du capital social est détenue par l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public; que, dès lors, en énonçant, pour refuser à la SCIC cette qualification pour l'application de ladite loi et dire le titre II de celle-ci inapplicable en l'espèce, qu'il importait peu que son capital fût constitué majoritairement par des fonds publics, la cour d'appel a violé le texte susvisé; 2°) qu'en énonçant que le véritable maître de l'ouvrage, sinon le maître de l'ouvrage délégué, était la SCIC, sans préciser laquelle de ces deux qualités elle retenait en l'espèce pour entrer en voie de condamnation à son encontre, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs imprécis qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975; 3°) qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait considéré la SCIC comme le maître d'ouvrage délégué de l'opération litigieuse, c'est-à-dire comme le mandataire de la SCI Le Prunier hardi, la cour d'appel, en mettant à la charge de la SCIC le paiement d'un sous-traitant avec lequel cette dernière aurait alors conclu au nom et pour le compte de la SCI Le Prunier hardi, a violé les articles 1984 et 1998 du Code civil dont il résulte que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul; 4°) qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait considéré la SCIC comme le maître de l'ouvrage de l'opération litigieuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé cette qualification dès lors qu'elle s'est déterminée par des motifs dont il ne résulte nullement que les travaux de construction litigieux ont été exécutés pour le compte de la SCIC; que, ce faisant, elle a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;
5°) qu'à supposer encore que l'arrêt attaqué ait considéré la SCIC comme le maître d'ouvrage de l'opération litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles 3, 11 et suivants de la loi du 31 décembre 1975 en se déterminant par des motifs dont il s'évince seulement que la SCI Le Prunier hardi avait tacitement accepté la société Ouest Alu et agréé ses conditions de paiement, mais nullement qu'il en était de même de la part de la SCIC; 6°) qu'à supposer toujours que l'arrêt attaqué ait considéré la SCIC comme le maître de l'ouvrage de l'opération litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975, dont il s'évince que les obligations du maître de l'ouvrage envers le sous-traitant sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date où ce sous-traitant manifeste son intention d'être payé directement, en condamnant la SCIC à verser à la société Ouest Alu une somme de 653 085,13 francs en principal au titre de l'action directe exercée par cette dernière sans rechercher si, à la date où la société Ouest Alu a sollicité son paiement par la SCIC, celle-ci restait devoir une somme d'au moins le même montant à la société EVLM; 7°) qu'il résulte clairement des conclusions d'appel de la société Ouest Alu que celle-ci n'entendait fonder sa demande sur les principes de la responsabilité civile que subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour d'appel ne lui reconnaîtrait pas la qualité de sous-traitant; que, lui ayant expressément reconnu cette qualité et ayant, en conséquence, accueilli sa demande sur le terrain de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, fonder également la condamnation de la SCIC sur le terrain de sa responsabilité quasidélictuelle; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 8°) qu'il n'était pas contesté que la SCIC a réglé à la société EVLM un premier acompte sur le montant de son marché le 15 mars 1991 et qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que c'est à la date du 15 avril 1991 que la société Ouest Alu l'a saisie d'une demande en paiement direct, ce dont il s'évince qu'à la date de son premier règlement à la société EVLM, la SCIC n'était encore l'objet d'aucune demande en paiement de la part de la société Ouest Alu; que, dès lors, en faisant grief à la SCIC d'avoir réglé l'entrepreneur principal malgré les demandes en paiement de la société Ouest Alu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1382 et 1383 qu'elle a ainsi violés";
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCIC, apparaissant dans ses documents sous la dénomination de société anonyme, ne produisait pas ses statuts et n'établissait pas bénéficier du statut d'établissement public, et que les pièces versées à la procédure démontraient qu'elle était le véritable maître de l'ouvrage, ainsi que l'"argentier" de l'opération, preuve n'étant pas rapportée de la personnalité juridique autonome de la SCI Le Prunier hardi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu retenir, sans se déterminer par des motifs imprécis et sans modifier l'objet du litige, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la SCIC avait commis des fautes génératrices d'un préjudice en réglant le solde de la créance de l'entrepreneur principal sans vérifier sa solvabilité malgré des demandes de paiement antérieures du sous-traitant et en ne respectant pas les obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCIC à payer à la société Ouest alu la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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