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Cour de cassation, 02 avril 1997. 96-82.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.528

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MIEG DE X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 5 décembre 1995, qui, pour violences volontaires commises à l'aide d'une arme, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 alinéa 1, 10°, 132-75, 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1,131 -26, 131 -27, 131 -31 du Code pénal, 309 de l'ancien Code pénal, 222-19, 122-5 et suivants du Code pénal, 321 et suivants de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation des documents de la cause ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre D... coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité de travail personnel n'excédant pas 8 jours sur la personne de Thierry Z... et n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel sur les personnes de Laurence B... et Jean-Marc Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec l'aide ou sous la menace d'une arme, en l'espèce un fusil Winchester calibre 12 et l'a condamné à une année d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information ouverte à sa suite que dans la soirée du 28 mai 1992, un groupe de jeunes gens qui séjournait au lieudit Le Clos de l'Amitié à Saint-Martin-de-la-Place, se livrait vers 22 heures à une partie de cache-cache dans une sapinière située de l'autre côté de la route, territoire faisant partie du domaine du château de Boumois et appartenant à Pierre D... ; "avisé de la présence de ces jeunes par un voisin le prévenu se munissait d'une lampe torche et d'un fusil Winchester calibre 12 qu'il approvisionnait de cinq cartouches, quatre de chevrotines en caoutchouc et une à balle en caoutchouc, une cartouche engagée dans le canon ; "le prévenu interpellait l'un des jeunes gens, Thierry Z... à qui il reprochait d'être sur sa propriété et le menaçant de son arme, lui intimait l'ordre de marcher devant lui et de rejoindre le château où la gendarmerie serait appelée; presque aussitôt, une jeune fille, Laurence B... intervenait pour obtenir des explications et calmer le prévenu mais elle était alors contrainte comme son camarade de marcher vers le château, le fusil pointé dans son dos; alors que le garçon s'inquiétait de savoir si le prévenu avait un port d'arme, un coup de feu partait atteignant Thierry Z... à la cuisse gauche; Jean-Marc Y... intervenait à son tour et était menacé par le prévenu armé; hospitalisé pour extraction de quatre chevrotines qui ont provoqué quatre plaies de 1 centimètre de diamètre, Thierry Z... bénéficiait d 'une incapacité totale de travail de 8 jours ; "le prévenu invoque en premier lieu le caractère involontaire de son geste; il y a lieu de constater que ce moyen de défense n'a jamais été invoqué au stade de l'enquête devant les gendarmes; par ailleurs, il n'est nullement contesté que le prévenu a bien tenu en respect avec son arme approvisionnée et armée les deux jeunes gens, avant de tirer; le témoin Jean-Marc Y... a entendu le prévenu proférer des menaces de tir, ce dernier étant mal venu à soutenir qu'il a commis une faute d'imprudence, dès lors qu'il est familier des armes; surtout, selon l'expertise balistique, même si l'expert envisage un faux mouvement invoqué par le prévenu mais non établi lors de la reconstitution en l'absence d'obstacle dans l'allée, qui aurait pu aider au départ du coup en raison du poids de l'arme, aucun départ intempestif de coup de feu n'a été obtenu lors des essais effectués par l'expert; le prévenu qui ne conteste pas qu'il avait le doigt sur la détente a tiré volontairement, son attitude vindicative après le coup de feu confirmant au besoin ce geste délibéré ; "le prévenu invoque, après la faute pénale d'imprudence, la légitime défense qui ne peut s'appliquer qu 'aux faits intentionnels ; la présomption de légitime défense est inapplicable en l'espèce, la sapinière ne constituant pas à l'évidence un lieu habité et les jeunes ne se livrant pas au pillage exécuté avec violence ou au vol; le groupe de jeunes gens dont il est démontré qu'il ne connaissait pas la région s'est, selon les enquêteurs, aventuré sans intention malveillante sur le terrain dépourvu de clôture et a fortiori d'enceinte, les panneaux prohibant l'intrusion dans les lieux et implantés à l'époque des faits étant trop éloignés et invisibles en raison de la densité de l'obscurité la nuit des faits; l'agression perçue par le propriétaire, à savoir le risque d'incendie, n'est pas démontrée, les services météo consultés rappelant que le jour des faits, des précipitations orageuses étaient tombées sur la région; la défense, en l'espèce, fut manifestement disproportionnée, le prévenu confessant même devant les gendarmes qu'il ne s'était jamais senti menacé, ayant pris la mesure de la présence de ces jeunes qui jouaient sur sa propriété; la légitime défense sera donc rejetée ; "le prévenu invoque enfin l'excuse de provocation qui a disparu du nouveau Code pénal mais qui existait au moment des faits ; les blessures et les coups étaient alors excusables, s'ils avaient été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes ; il n'est nullement établi et il n'est même pas soutenu que les jeunes se soient livrés envers le prévenu à des violences graves; l'excuse de provocation alléguée sera donc rejetée ; "les faits reprochés au prévenu sont constitués et le jugement critiqué sera confirmé sur la culpabilité ; "la dangerosité du prévenu, son attitude indécente lors des débats et l'absence de sentiment de culpabilité justifient le prononcé d'une peine d'avertissement d'une année d'emprisonnement assortie du sursis simple; la peine d'amende bien appréciée sera confirmée; (arrêt p. 3 dernier - p. 4, p. 5 1 à 4) ;. "alors que les constatations mêmes de la cour d'Angers selon lesquelles Pierre D... conduisait Thierry Z... au château où la gendarmerie serait appelée, excluaient qu'il avait la volonté de se servir de son arme pour tirer et blesser; que la Cour n'a pas tiré des faits les conséquences qui s'imposaient ; "que Pierre D... a précisé le 29 mai 1992 aux enquêteurs : "le coup est parti tout à fait involontairement"; qu'en énonçant que ce moyen de défense n'avait jamais été invoqué au stade de l'enquête devant les gendarmes, la Cour a dénaturé les documents de la procédure ; "que le coup de feu s'est produit au cours du cheminement du groupe vers le château; qu'il s'est donc écoulé du temps entre la mise en respect de Thierry Z... par Pierre D..., ses menaces prétendues, et le coup de feu; que ce dernier n'offrait pas ainsi de lien direct avec l'attitude de Pierre D... relevée par la Cour; que la même Cour n'a pas déduit des faits relevés, les conséquences qui en découlaient nécessairement ; "que l'expert E... a formellement envisagé dans son rapport (p. 4 et 9) la possibilité d'un départ du coup provoqué par le poids de l'arme à la suite d'un faux mouvement; que Pierre D... avait les deux mains chargées et marchait sans voir clairement; qu'en écartant la possibilité d'un départ intempestif du coup, la Cour a, tout à la fois, dénaturé le rapport d'expertise et omis de tirer des faits relevés leurs exactes conséquences ; "et que la Cour d'Angers n'a pas dit sur quels faits elle s'appuyait pour qualifier de "vindicative" l'attitude de Pierre D... après le coup de feu; qu'elle n'a pas motivé sa décision ; "qu'il s'agissait, au demeurant, d'une circonstance postérieure au coup; que la Cour, en se fondant sur une donnée inopérante, a, de nouveau, privé sa décision de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1-10°, 132-75, 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 131-26, 131-27, 131-31 du Code pénal, 309 de l'ancien Code pénal, 222-19, 122-5 et suivants du Code pénal, 321 et suivants de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs manque de base légale, dénaturation des documents de la cause ; "en ce que l'arrét attaqué a déclaré Pierre D... coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité de travail personnel n'excédant pas 8 jours sur la personne de Thierry Z... et n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel sur les personnes de Laurence B... et Jean-Marc Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec l'aide ou sous la menace d'une arme, en l'espèce un fusil Winchester calibre 12 ; "et en ce qu'il l'a condamné à une peine d'une année d'emprisonnement avec sursis et à une peine de 20 000 francs d'amende ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que ce n'est pas le jour des faits que des précipitations orageuses sont tombées sur la région, mais dans la nuit du 27 au 28 mai; que la Cour a encore dénaturé les documents de la cause ; "et que la seule présence d'un groupe d'une dizaine de jeunes gens, la nuit, dans la propriété de Pierre C... constituait une agression, en tout cas une menace pour les biens, déjà dévastés par un incendie provoqué par des intrus; qu'en faisant face à ce groupe dont il ignorait les intentions, Pierre D..., avec un fusil à la main, chargé de cartouches en caoutchouc, a usé d'une riposte mesurée; que la Cour d'Angers en s'abstenant de retenir ces faits indiscutables et en se prononçant à partir de données erronées, a privé sa décision de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1,10°, 132-75, 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 131-26, 131-27, 131-31 du Code pénal, 309 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 222-19, 122-5 et suivants du Code pénal, 321 et suivants de l'ancien Code pénal, 1134 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre D... coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité de travail personnel n'excédant pas 8 jours sur la personne de Thierry Z... et n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel sur les personnes de Laurence B... et Jean-Marc Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec l'aide ou sous la menace d'une arme, en l'espèce un fusil Winchester calibre 12, et en ce qu'il l'a condamné à une peine d'une année d'emprisonnement avec sursis et à une peine de 20 000 francs d'amende ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que, l'irruption en pleine nuit, d'une bande d'une dizaine de personnes dont rien ne permettait de déceler le défaut d'animosité, s'analysait en une violence par la menace qu'elle représentait ou impliquait nécessairement; que la Cour d'Angers n'a pas tiré des faits relevés les conséquences qui en découlaient ; "et que, la Cour d'Angers se devait en toute hypothèse de rechercher si un tel rassemblement n'était pas de nature à faire la plus vive impression sur la personne de Pierre D... et à jeter le trouble dans son esprit, ce qui constituait une excuse de provocation; que la cour d'Angers en s'abstenant d'une telle recherche n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 alinéa 1-,-10°, 132-75, 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 131-26, 131-27, 131-31, 222-19, 1225 et suivants 132-24 du Code pénal, 309, 321 et suivants du Code pénal ancien, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre D... coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité de travail personnel n'excédant pas 8 jours sur la personne de Thierry Z... et n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel sur les personnes de Laurence B... et Jean-Marc Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec l'aide ou sous la menace d'une arme, en l'espèce un fusil Winchester calibre 12, et l'a condamné à une peine d'une année d'emprisonnement avec sursis et à une peine de 20.000 francs d'amende ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors que la dangerosité du prévenu n'est envisagée par aucun texte et qu'en la retenant pour justifier le prononcé d'une peine d'une année d'emprisonnement, la Cour d'Angers a violé l'article 132-24 du Code pénal ; "que la Cour n'a pas dit quels faits caractérisaient cette dangerosité, pas plus qu'elle n'a précisé en quoi consistait l'attitude indécente du prévenu lors des débats et comment se manifestait son absence de sentiment de culpabilité; que la Cour n'a pas motivé sa décision et qu'elle a enfreint les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors qu'au demeurant pas plus que l'état dangereux, l'attitude indécente d'un prévenu à l'audience ou l'absence de sentiment de culpabilité qui lui est propre, ne sont des éléments qui déterminent la peine applicable; que cette dernière est liée à la seule infraction et qu'en se décidant à partir de considérations étrangères aux faits poursuivis, la Cour a violé, de ce chef, encore l'article 132-24 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, après avoir écarté à bon droit la légitime défense et l'excuse de provocation invoquées, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de violences volontaires à l'aide d'une arme, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié tant la peine prononcée que l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux dabats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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