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Cour d'appel, 20 septembre 2023. 23/02600

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02600

Date de décision :

20 septembre 2023

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Texte intégral

N° RG 23/02600 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4EH Décision du Président du TJ de [Localité 3] en référé du 24 mars 2023 RG : 23/00448 Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICE DE LA REGION RHONE ALPES A UVERGNE C/ S.A.S. AVIAPARTNER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 20 Septembre 2023 APPELANTE : Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES AUVERGNE, Syndicat dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1768 INTIMÉE : AVIAPARTNER, SAS dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 Ayant pour avocat plaidant Me DEGUERRY, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 20 Septembre 2023 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, Bénédicte BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Par déclaration enregistrée le 28 mars 2023, le syndicat SUD COMMERCE ET SERVICE DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES AUVERGNE a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 1023 par le tribunal judiciaire de Lyon. Par conclusions déposées le 9 mai 2023 le syndicat SUD COMMERCE ET SERVICE DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES AUVERGNE sollicite voir : - Juger que le syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE-ALPES AUVERGNE se désiste de son instance ainsi que de son action à l'encontre de la SAS AVIAPARTNER - Juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens. Par avis du 5 juin 2023, le greffe a informé les parties de l'appel du dossier à l'audience du mercredi 13 septembre 2023 afin que la cour constate le désistement. Par conclusions déposées le 7 juin 2023, la société Aviapartner sollicite voir : Donner acte à la société AVIAPARTNER de ce qu'elle accepte le désistement du syndicat SUD COMMERCE ET SERVICE DE LA REGION RHÔNE ALPES AUVERGNE ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Par soit transmis adressé aux parties le 6 juillet 2023, le Président de la chambre avisait les parties de ce que l'affaire avait été enrôlée par erreur à la huitième chambre civile le contentieux relevant de la chambre sociale - section C, le transfert du dossier à cette chambre étant envisagée. Par lettre du 7 juillet 2023, le conseil de la sociétéAvia Partner indiquait ne pas avoir d'observations. MOTIFS Sur le désistement d'appel et d'instance L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'. En l'espèce, même si le dossier n'a pas été enrôlé devant la chambre sociale, la cour constate que l'appelante se désiste de son appel et de son action, et l'intimée a indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance. Sur les frais et dépens Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absece d'accord, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel du syndicat SUD COMMERCE ET SERVICE DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES AUVERGNE et l'extinction de l'instance ; Condamne le syndicat SUD COMMERCE ET SERVICE DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer les dépens de l'instance éteinte. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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