Cour de cassation, 18 mai 2016. 14-24.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.929
Date de décision :
18 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2016
Irrecevabilité
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 453 F-D
Pourvoi n° M 14-24.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crésus 3, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à Mme [C] [D] [X], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Windson,
3°/ à la société Windson, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Novice, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Banque populaire Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 7],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Crésus 3, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse) s'est pourvue en cassation contre un arrêt (Angers, 24 juin 2014) qui a rejeté la requête du liquidateur judiciaire de la société Windson aux fins de cession de gré à gré des éléments du fonds de commerce de cette dernière ;
Attendu que la Caisse, bénéficiaire d'un nantissement sur ce fonds de commerce, n'était présente à l'instance d'appel qu'en qualité de créancier inscrit auquel l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession avait été notifiée ; que n'ayant émis aucune prétention qui lui soit propre mais s'étant bornée à soutenir celles du liquidateur, elle a la qualité de partie intervenante à titre accessoire et n'est donc pas recevable à former un pourvoi en cassation en l'absence de pourvoi formé par le liquidateur judiciaire, partie principale ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.
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