Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 juin 2023
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
N° RG 22/05687 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA2A
[H] [P]
c/
[U] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018335 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
CAF DE LA GIRONDE
S.A. [5]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2022 (R.G. 22/01072) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
né le 08 Septembre 1973 à [Localité 4] (COMORES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jason BARGIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [U] [L]
née le 29 Juin 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
CAF DE LA GIRONDE
[Adresse 7]
S.A. [5]
[Adresse 2]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Catherine LEQUES, Conseillère
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 mars 2022 , la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [L], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Statuant sur le recours de M.[P] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 22 novembre 2022 a rejeté le recours et prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Par courrier reçu au greffe le 6 décembre 2022, M.[P] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 avril 2023.
Par conclusions soutenues à l'audience, M.[P] demande de :
- infirmer le jugement
- juger que la situation de Mme [L] n'est pas irrémédiablement compromise
- juger que Mme [L] est de mauvaise foi
A titre principal , juger que Mme [L] ne peut bénéficier d'un rétablissement personnel
A titre subsidiaire, établir un plan de surendettement
En tout état de cause, condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- Mme [L] perçoit un salaire de 281,88 € et 712,33 € de la CAF
- elle a pu verser la somme de 800 € à ses bailleurs pour les mois de mai, juillet et septembre 2022, et dispose donc d'une capacité de remboursement
- elle a quitté les lieux loués en octobre 2022 et doit justifier du montant de son nouveau loyer
- elle a laissé les lieux loués dans un état désastreux ainsi qu'il résulte d'un constat d'huissier du 13 octobre 2022 ; elle ne les a donc pas entretenus, et a laissé le logement se dégrader en ne prenant aucune mesure contre une fuite d'eau et n'en effectuant aucune démarche auprès de son assureur. Elle est donc de mauvaise foi.
-l'effacement de leur créance aurait pour M.[P] des conséquences excessives, puisque le montant du loyer avait vocation à permettre aux bailleurs de rembourser un emprunt immobilier, que le défaut de paiement des loyers a gravement obéré leur situation au point qu'ils ne peuvent procéder aux réparations nécessaires afin de relouer le logement.
Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [L] demande de :
-débouter M.[P] de ses demandes
-le déclarer irrecevable en ses demandes nouvelles en appel
-confirmer le jugement
-laisser les dépens à la charge de chaque partie pour ce qui la concerne.
Elle expose qu'elle ne perçoit que le RSA, son contrat étant terminé et que son fils de 24 ans en recherche d'emploi ne perçoit aucun revenu.
Elle soutient que M.[P] est irrecevable à invoquer sa mauvaise foi pour la première fois en appel et ajoute que l'état des lieux versé aux débats par M.[P] ne saurait apporter la démonstration de sa mauvaise foi alors que le logement qui lui a été loué était vétuste et en mauvais état.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de Mme [L] en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
La fin de non recevoir tiré de l'absence de bonne foi du débiteur peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.
L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent encore avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
M.[P] produit un état des lieux de sortie du logement loué par lui à Mme [L] .
Toutefois, il n'est pas justifié de l'état du logement à l'entrée dans les lieux.
M.[P] ne justifie d'ailleurs pas avoir demandé ou obtenu la condamnation de Mme [L] de lui verser une quelconque somme au titre des réparations locatives.
La mauvaise foi de Mme [L] n'est pas établie et Mme [L] sera déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement .
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements d'abord sur le capital
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années'
.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.
En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 1216 € soit :
- RSA : 705 €
- APL : 381 €
- salaire ( agent d'entretien 12h par mois): 130 €
et des charges mensuelles de 1739 € pour Mme [L] et un enfant à charge.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était inexistante.
Le montant des dettes est de 20 768 €, dont une dette de loyers envers M.[P]
de 13 507 €.
Il ressort du rapport d'évaluation sociale produit par Mme [L], des relevés de prestations CAF et des constatations du tribunal judiciaire , que Mme [L] ne perçoit depuis plusieurs années que le RSA , auquel s'ajoutent ponctuellement des salaires pour des emplois précaires à temps partiel.
Son revenu mensuel s'élève donc au mieux à 1216 € comme l'a retenu le tribunal, voire moins lorsqu'elle n'a plus d'emploi, ce qu'elle indique être le cas depuis son relogement qui l'a contrainte à changer de commune de sorte qu'elle n'est plus suivie par le service d'insertion de Lormont.
La part des ressources nécessaires à la vie courante a été estimée par la commission de surendettement à la somme de 1739 € , ainsi calculée :
- logement : 720 €
-forfait de base : 762 €
-forfait habitation : 145 €
-forfait chauffage : 112 €.
Au vu des pièces produites, le montant du loyer actuel de Mme [L] est de 526 € au lieu
de 720 €.
La part des ressources nécessaires à la vie courante doit donc être fixée à la somme de 1545 €, supérieure aux revenus de Mme [L] .
Il n'existe aucune perspective d'amélioration prochaine de la situation de Mme [L] puisqu'elle est âgée de 53 ans, a un enfant de 24 ans à charge et qu'elle est sans qualification ni véritable expérience professionnelle.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire.
L'absence de paiement de sa dette par Mme [L] à M.[P] a de toute évidence des conséquences catastrophiques pour lui.
Toutefois, même si la dette n'était pas effacée, aucune mesure d'exécution ne permettrait à M.[P] d'obtenir le paiement de sa créance, les revenus de Mme [L] étant insaisissables vu leur montant.
Les conditions pour prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont réunies.
Le jugement mérite dès lors entière confirmation
Il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [L] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
Confirme le jugement
Y ajoutant
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M.[P] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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