Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00659 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRP
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 juillet 2024
DEMANDERESSE
ELOGIE SIEMP, [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3] , Toque P0208
DÉFENDERESSE
Madame [B] [J], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque C1737, aide juridictionnelle numéro C-75056-2024-004102 du 05/03/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 mai 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00659 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRP
Par assignation en référé du 8 janvier 2024, délivrée à la demande de la société ELOGIE-SIEMP à Madame [B] [J], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience (09 /01/2024), la CAF ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation (08/09/2023), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du 12 novembre 2002 à effet du 20 novembre 2002, des lieux situés: [Adresse 1], par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 2 octobre 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes à hauteur de 1313,90 euros n'ont pas été intégralement réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate),
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ;
- la condamner à payer à titre de provision la somme de 2419,66 euros, selon décompte arrêté au 8 janvier 2024 (échéance de novembre 2023 incluse), à valoir sur l'arriéré locatif , outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges, à compter de la résiliation jusqu'à libération définitive des lieux, et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de paye du 2 octobre 2023.
A l'audience du 21 mai 2024, la société ELOGIE-SIEMP, représentée, indique se désister de l'ensemble de ses demandes, à l'encontre de Madame [B] [J], y compris celles au titre de l'article 700 et des dépens.
Elle ajoute toutefois s'opposer à la demande formulée par la défenderesse au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Madame [B] [J], est représentée par son Conseil, qui indique avoir déjà conclu à la précédente audience pour préciser que la dette avait bien été réglée et que les causes du commandement avaient bien été apurée dans les délais, les paiements intervenus ayant été imputés des mois après.
Elle soutient que l'assignation n'était en conséquence pas fondée.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement la société ELOGIE-SIEMP de l'ensemble de ses demandes, à l'encontre de Madame [B] [J], y compris celles au titre de l'article 700 et des dépens.
L'équité commande de condamner la société ELOGIE-SIEMP à payer à Maître Gaëlle NAY, Avocat de Madame [K] [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 800 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
La société ELOGIE-SIEMP partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Constatons le désistement la société ELOGIE-SIEMP de l'ensemble de ses demandes, à l'encontre de Madame [B] [J], y compris celles au titre de l'article 700 et des dépens ;
Condamnons la société ELOGIE-SIEMP à payer à Maître Gaëlle NAY, Avocat de Madame [K] [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 800 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Condamnons la société ELOGIE-SIEMP aux dépens,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet 2024.
Le greffier, Le juge
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