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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-19.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.660

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice, Georges, Félix X..., demeurant à Maisons-Lafitte (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (2e chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Michel Y..., 2°/ de Madame Giovanna Z..., épouse Y..., demeurant ensemble à Rome (Italie), 46, via Stéfana Jacini, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en résolution de la vente de la nue-propriété d'un immeuble qu'il avait consentie aux époux Y... par acte du 15 avril 1981, moyennant le versement d'une rente viagère, l'arrêt attaqué (Orléans, 14 juin 1988) retient que l'acte du 27 mars 1984 porte seulement renonciation de M. X... à se prévaloir des droits que les accords de 1981 avaient fait naître à son profit et notamment au paiement de la rente viagère ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 27 mars 1984 stipulait que les rapports d'argent cesseraient entre le crédit-rentier, M. X..., et le débit-rentier, M. Michel Y..., "au moyen de la répartition" du prix de la vente envisagée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette vente était effectivement intervenue, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt neuf francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz