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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-21.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.634

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., demeurant immeuble Le Kent, 4, boulevard Fred Scamaroni, Ajaccio (Corse du Sud), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Jean, Sébastien X..., demeurant ... (15e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Ange X..., de Me Spinosi, avocat de M. Jean X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert du grief non fondé, de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel (Bastia, 30 septembre 1991) qui, après avoir constaté, d'une part, que l'hospitalisation d'Ignacie X... dans un service spécialisé de gériatrie s'était révélée indispensable et, d'autre part, que les fils de l'intéressée bénéficiaient tous deux de revenus "très confortables" leur permettant d'assurer chacun la moitié de la charge des frais d'hospitalisation, non couverts par l'aide sociale, a accueilli le recours formé par M. Jean X... contre M. Ange X..., son frère, pour obtenir le remboursement des sommes qu'il avait réglées en sus de sa propre part ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Ange X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Jean X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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