Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°) de M. Pierre Z..., demeurant ...,
2°) des établissements Michel Z..., dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, de Me Pradon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... ayant demandé que soit reconnu le caractère professionnel de la surdité dont il était atteint, la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa requête au vu des conclusions d'une expertise médicale mise en oeuvre, dans les conditions des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que l'intéressé ayant saisi du litige le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci a annulé l'expertise et en a ordonné une nouvelle ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 1989) d'avoir confirmé cette décision alors, d'une part, que l'arrêt constatant lui-même à travers les audiogrammes qu'il analyse que le déficit audiométrique s'est aggravé après la cessation de l'exposition au risque, il en résultait nécessairement qu'une prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles était exclue, en sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que le tableau n° 42 précité, alors, d'autre part, que le fait surabondant que l'expert ait noté le caractère surprenant d'une surdité professionnelle n'atteignant qu'une oreille, dans le cadre de l'exposition au risque ne pouvait entacher l'expertise de nullité, qu'en prononçant néanmoins cette nullité l'arrêt attaqué a violé les articles L. 461-1, R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, alors, en outre, que l'arrêt dénature le rapport d'expertise qui ne comporte aucune contradiction dans la mesure où il exclut à la date de référence un déficit de 30 décibels là où la loi exige 35 décibels, mais le constate au jour de l'examen, et alors, enfin, que si l'expertise comportait une insuffisance ou une contradiction
il appartenait à la
cour d'appel d'ordonner un complément d'expertise et non de l'annuler, qu'en prononçant cette annulation l'arrêt attaqué a violé les articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants, R. 141-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'hors de toute dénaturation la cour d'appel relève que l'expert, en affirmant que la surdité asymétrique dont était atteint M. Z... ne pouvait avoir pour origine une maladie professionnelle, avait outrepassé sa mission, son expertise étant par ailleurs entachée de diverses erreurs et contradictions ; Qu'elle a pu décider eu égard à ces constatations, qu'un avis exprimé dans ces conditions ne s'imposait pas à elle ; Qu'elle était fondée, sans encourir les griefs du pourvoi, à mettre en oeuvre une nouvelle expertise ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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