Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-14.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.806
Date de décision :
12 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Augustin X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Monique Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 novembre 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que, selon le moyen, "d'une part, en énonçant, d'un côté, qu'il est certain qu'aucun des témoins auteurs des attestations faisant état de coups reçus par Mme X... n'a assisté à la scène de violences et que les certificats médicaux ne démontrent pas que les coups ont été donnés par le mari, et en relevant, d'un autre côté, que ces mêmes attestations et certificats sont de nature à accréditer la thèse de la femme sur la violence du mari, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
d'autre part, en ne s'expliquant ni sur les attestations versées aux débats par M. X... de personnes faisant état de sa sobriété et des relations normales entre les époux X..., ni sur l'attestation de l'employeur de M. X... depuis 1983, qui précise que celui-ci a toujours donné satisfaction et qu'il fait preuve de sérieux et de sobriété, autant de documents démontrant que l'auteur des coups allégués ne pouvait être M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
de surcroît, la réconciliation ne peut être opposée aux faits allégués comme cause du divorce que si de nouveaux faits ne sont pas survenus depuis la réconciliation ; que, dans ce cas, les faits anciens peuvent être rappelés à l'appui de la demande en divorce ;
qu'en l'espèce le départ définitif du domicile conjugal de Mme X... en novembre 1987 permettait à M. X... d'invoquer à l'appui de sa demande en divorce les trois autres départs inexpliqués de l'épouse ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 244 du Code civil ;
enfin, en ne s'expliquant pas sur l'attestation de M. Sorrente, régulièrement produite aux débats, de laquelle il résultait que Mme X... née Y... fréquentait souvent un certain bar, accompagnée de messieurs peu fréquentables et le plus souvent en état d'ivresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'employeur du mari lui reprochait sa conduite et faisait état des reproches des clients au vu de son attitude incorrecte et de son état d'ivresse presque permanent et estimé que ces faits constituaient une faute ; que, par ces seuls motifs exempts de contradiction, la cour d'appel, en retenant les attestations produites par la femme, a nécessairement rejeté celles du mari, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve ;
Et attendu que la cour d'appel a souverainement décidé que les faits reprochés à la femme n'étaient pas fautifs, que ceux-ci, survenus après la réconciliation des époux, ne présentant pas de caractère injurieux, ne pouvaient lui permettre de se prévaloir des anciennes causes de divorce ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que l'attestation visée au moyen ait été invoquée devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, "d'une part, M. X... faisait valoir que Mme X..., qui ne fournit aucune explication sur sa domiciliation dans l'annuaire au 1, rue de Breteuil, paie certainement le loyer et le téléphone de ce logement et a, dès lors, trouvé un emploi ; que Mme X... ne contestait pas ce point et se bornait à demander la confirmation des motifs du jugement qui, quant à lui, ne relevait à aucun moment que Mme X... serait sans ressources ou sans emploi ; que, dès lors, en affirmant que Mme X... n'aurait aucune ressource, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour procéder à une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ; d'autre part, la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte non seulement de la situation au moment du divorce, mais aussi de son évolution dans un avenir prévisible ;
qu'en ne s'expliquant pas sur cet avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé l'âge de l'épouse, la durée du mariage, examiné les ressources des parties et estimé qu'il existait une disparité au détriment de Mme X... ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a indiqué les éléments sur lesquels elle se fondait, sans avoir à détailler les éléments de preuve qu'elle prenait en considération, a statué au vu des pièces qui lui étaient soumises et légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à l'épouse des dommages-intérêts alors que, selon le moyen, "en ne caractérisant pas le préjudice qui serait réparé par l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté l'existence du préjudice en fixant le montant des dommages-intérêts destinés à le réparer et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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