Cour de cassation, 28 février 1990. 88-15.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.813
Date de décision :
28 février 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Hans S. E... ; 2°) Madame S. E..., née Hjördis Elisabeth X..., demeurant ensemble à Paris (16e), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de :
1°) Madame veuve Z... DE JANVRY, née Colette A..., demeurant à Paris (16e), ... ; 2°) Monsieur René A..., demeurant à Paris (16e), ... ; 3°) Madame F... née Evelina A..., demeurant à Mommenheim (Bas-Rhin), ... ; 4°) Mademoiselle Joselle A..., demeurant à Yerres (Essonne), 21, résidence du Parc ; 5°) Monsieur Patrick A..., demeurant à Paris (8e), ... ; 6°) Monsieur Didier A..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ... ; 7°) Monsieur Michel A..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ... ; 8°) Monsieur Gilbert A..., demeurant à Montpellier (Hérault), avenue des Moulins "Le Concorde", bâtiment H ; 9°) Monsieur Dominique A..., demeurant à Paris (14e), ... ; 10°) Monsieur Pierre A..., demeurant à Paris (6e), ... ; 11°) Madame D... née Dominique A..., demeurant à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux E..., de Me Jacques Pradon, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les époux E..., locataires d'un appartement appartenant aux héritiers de Mme A..., décédée le 8 décembre 1986, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1988) statuant en référé, d'avoir ordonné leur expulsion suite à l'engagement pris par écrit daté du 6 janvier 1987 par M. E... de liberer les lieux le 1er juillet suivant alors, selon le moyen, "qu'il n'y a point de consentement valable si celui-ci a été donné par erreur ou surpris par dol ; qu'en l'espèce, M.Linderoth avait versé aux débats diverses correspondances échangées avec M. A..., d'où il prétendait déduire la réalité de ses affirmations ; que notamment, il faisait état d'une lettre que lui avait adressée M. A... le 15 janvier 1987, dans laquelle ce dernier déclarait qu'il avait accepté son engagement de partir au 1er juillet 1987 afin de lui rendre service, alors que le délai normal était de deux mois ; qu'il précisait encore que compte tenu de leurs bons rapports il était d'accord pour maintenir le délai légal de deux mois à partir du décès de sa mère durant lequel M. E... aurait priorité pour l'achat de l'appartement ; qu'en ne s'expliquant aucunement sur la portée de ces lettres, d'où il ressortait implicitement mais nécessairement que M. E... n'avait jamais donné congé de son plein gré, mais que cette décision lui avait été présentée par M. A... comme découlant d'une obligation légale par suite du décès de la bailleresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié l'absence de preuve d'une erreur ou d'un dol ayant vicié le consentement de M. E..., le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1751 du Code civil ; Attendu que pour ordonner l'expulsion de M. et Mme E... d'un local d'habitation appartenant aux héritiers de Mme A..., décédée le 8 décembre 1986, l'arrêt retient qu'il résulte d'écrits de M. E... et de son conseil juridique que l'engagement de quitter les lieux a été pris par ce locataire, tant en son nom personnel qu'en celui de son épouse, laquelle avait ainsi donné son
consentement à la délivrance du congé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le congé donné par le mari seul ne pouvait avoir d'effet à l'égard de son épouse, cotitulaire du droit au bail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le consentement de celle-ci au congé délivré par M. E..., n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la décision opposable à Mme E..., l'arrêt rendu le 22 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les consorts A..., envers les époux E..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique