Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cofindi et Compagnie, dont le siège social est ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Cabinet de négociations commerciales et industrielles (CNCI), (société en nom collectif) ayant son siège social ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Cofindi et Compagnie, de Me Garaud, avocat de la société CNCI, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Cofindi et Compagnie a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris, qui l'a déclarée responsable de la rupture des relations contractuelles qui la liaient à la société CNCI er qui l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 5 947 000 francs ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne répond aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Cofindi, envers la société Cabinet de négociations commerciales et industrielles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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