Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-13.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.926
Date de décision :
18 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jacqueline de Z... épouse du A..., demeurant ...,
2°/ Mme Aline du A... épouse X..., demeurant ...,
3°/ M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Beauvois et compagnie, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme du A..., Mme X... et de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme du A... et à Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du ... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que, malgré l'absence de restauration à l'identique, les travaux de réfection de façade envisagés constituaient une opération d'entretien des parties communes, ne comportant ni transformation ni amélioration, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait de travaux nécessitant pour leur adoption par l'assemblée générale un vote à la majorité simple des voix des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le constat d'huissier de justice produit n'était pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'architecte de l'immeuble sur l'état des façades et qu'il n'était pas établi que d'autres modalités d'exécution moins onéreuses que le ravalement choisi auraient permis de parvenir au même résultat, la cour d'appel, sans dénaturation, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que la décision de ravalement n'était constitutive d'aucun abus de majorité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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