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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-41.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.989

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant ... à Nogent-le-Roi (Eure-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Tramico, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Tramico, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que Mme X..., engagée le 2 janvier 1980 en qualité de cadre au service exportation du département industrie de la société Tramico, a été absente de l'entreprise depuis le mois de juin 1985 jusqu'au 1er avril 1988, en raison d'un congé de grossesse suivi d'un congé parental d'un an prolongé une fois ; qu'à la reprise du travail, elle a été licenciée pour motif économique le 22 avril 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 février 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; qu'en conséquence il ne pouvait, en l'espèce, pour décider que le licenciement prononcé le 22 avril 1988 pour motif économique avait une cause réelle et sérieuse, retenir une suppression de poste qui daterait de 1984, tout en constatant que la salariée avait encore travaillé jusqu'au mois de juin 1985 ; que, ce faisant, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le poste avait été supprimé en 1984 sans contredire ses propres constatations selon lesquelles Mme X... avait travaillé jusqu'au mois de juin 1985 et que ses activités, autres que celles de prospection, avaient été réparties dans d'autres services, dont l'administration des ventes, confiée à une secrétaire engagée au mois de novembre 1983 ; qu'elle a, partant, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, dans ses conclusions, la salariée faisait valoir qu'il n'y avait pas concurrence entre le groupe British Vita et la société Tramico dès lors que les filiales du groupe ne fabriquaient pas les mêmes articles que ceux vendus par la société Tramico ; que, d'ailleurs, la société avait vu son chiffre d'affaires progresser, y compris dans les pays où le groupe était implanté ; qu'en tout état de cause, la prospection de clientèle n'était que l'une des sept composantes de la fonction export qu'elle exerçait et n'occupait en 1985 que 15 % de son temps de travail ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la réalité du motif économique et l'examen des possibilités de reclassement d'un salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe constitué par des sociétés ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que des postes compatibles avec la formation et les compétences de Mme X... étaient disponibles dans l'entreprise ou même dans le groupe, et que celle-ci aurait pu être reclassée sans difficulté dans un poste équivalent à celui qu'elle occupait avant sa prise de congé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans aucune contradiction, et répondant aux conclusions, que le poste de Mme X... avait été supprimé, dans le cadre d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise, pendant la période où la salariée se trouvait en congé parental ; qu'elle a donc bien apprécié la réalité et le sérieux du motif du licenciement à la date de celui-ci ; Et attendu qu'ayant vérifié, au surplus, que le reclassement de la salariée n'était possible ni au niveau de l'entreprise ni à celui du groupe, elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Tramico, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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