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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 90-40.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.176

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant à Saint-Jean de Thurigneux, Saint-André de Corcy (Ain), lieudit "Les Douze", en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit : 1 / de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Paradoxe sise à Lyon (6e) (Rhône), ..., demeurant à Lyon (2e) (Rhône), ..., 2 / de l'AGS, dont le siège est à Paris (8e), ..., 3 / de l'ASSEDIC, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), 92, cours Lafayette, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., engagé le 1er mars 1988 par la société Le Paradoxe, en qualité d'attaché technico-commercial, a démissionné à effet du 31 mai 1988, et a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment paiement de commissions et congés payés ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que celui-ci ne faisait pas davantage qu'un autre salarié, M. X..., la preuve que les commandes dont il justifiait avaient été payées et financées ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions du droit à commissions prévues par le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a limité à 550 francs la créance salariale de M. Y... à titre de commissions et congés payés, le jugement rendu le 25 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Givors ; Condamne les défendeurs, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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