Cour de cassation, 15 février 2023. 21-22.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.219
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10150 F
Pourvoi n° K 21-22.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-22.219 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [I].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir révoquée l'ordonnance de clôture pour qu'elle soit reportée à la veille de l'audience afin de pouvoir répondre aux écritures de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ;
1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture comme demandé par le conseil de Monsieur [I], qu'après un arrêt avant dire droit ordonnant une mesure d'expertise afin de disposer des éléments permettant de fixer le préjudice, chacune des parties avait pu faire valoir ses moyens au regard du rapport d'expertise, de sorte que le principe de la contradiction aurait été respecté, privant toutefois Monsieur [I] de son droit de répondre aux conclusions de la caisse régionale de crédit qui n'avait conclu pour la première fois au fond que le 27 novembre 2020 à 18h26, dernier jour de dépôt possible au vu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre de la même année, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; qu'en rejetant la demande de Monsieur [I] tendant à voir révoquée l'ordonnance de clôture afin de répondre aux écritures de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, sans rechercher si ces conclusions déposées le soir de l'ordonnance de clôture, un vendredi, soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Monsieur [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 2.000 euros le montant de la condamnation de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur au titre des opérations dépourvues de justificatifs ;
1°) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, disposer d'un système automatisé de vérification du compte et qu'en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l'entrée de l'ordre ; que le prestataire de services d'investissement doit répondre des conséquences dommageables de l'inexécution de ces obligations ; que la réparation du préjudice doit être intégrale et correspondre aux pertes subies par le client en conséquence des ordres que le prestataire s'est fautivement abstenu de bloquer ; qu'il était établi que la banque avait commis une faute en ne bloquant pas les ordres opérés lorsque le compte de Monsieur [I] était à découvert et que la banque encore commis une faute en ne conservant pas les éléments dont l'expert avait besoin afin d'établir son rapport, de sorte que faute pour Monsieur [I] de la possibilité d'établir l'existence de la moins-value sur des opérations à découvert pour lesquelles la banque n'avait pas procédé à la communication des éléments bancaires son préjudice correspondait ainsi à l'intégralité des pertes occasionnées par les ordres litigieux, lesquels auraient dû être bloqués ; qu'en limitant la réparation du préjudice à la perte d'une chance d'établir l'existence d'une moins-value sur ces opérations, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, afin d'indemniser la perte de chance, les juges doivent rechercher et mesurer concrètement les chances de connaître une issue favorable ; qu'en retenant simplement que la perte de chance devait être évaluée à 2.000 euros sans rechercher quelles étaient les chances de succès de Monsieur [I] en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats la discussion qui aurait pu s'instaurer devant elle le montant de la moins-value sur les deux ordres sans provision dépourvus de justificatifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction telle qu'applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Monsieur [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur condamnée à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral subi depuis 15 ans, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 2 décembre 2005 ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant que Monsieur [I] se bornait à « procéder par voie d'allégations » et ne justifiait « pas de l'existence » de son préjudice moral « en lien de causalité avec la faute commise par la banque » pour rejeter sa demande de dommages et intérêts, quand il ressortait clairement des conclusions régulièrement déposées que Monsieur [I] était particulièrement éprouvé du fait de la procédure durant depuis seize années et qu'à cause de la faute du crédit agricole, il avait fait l'objet d'un fichage à la banque de France, ce qui a bloqué ses demandes de crédits auprès d'établissements financiers, s'appuyant sur des éléments de preuve, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des pièces qui lui sont soumises ; qu'en statuant en retenant que Monsieur [I] se bornait à « procéder par voie d'allégations » et ne justifiait « pas de l'existence » de son préjudice moral « en lien de causalité avec la faute commise par la banque » pour rejeter sa demande de dommages et intérêts, sans examiner, même sommairement, les six pièces produites à l'appui de la demande (pièces n° 22, 23, 24, 25, 26, 27 produites en accompagnement des conclusions d'appel), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Monsieur [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné limiter la condamnation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 10.000 euros ;
ALORS QUE le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que le juge d'appel saisi sur renvoi après cassation est compétent pour se prononcer sur l'ensemble des frais exposés devant les juges du fond, y compris en première instance ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de Monsieur [I] tendant à ce que la caisse soit condamnée à lui verser sur le fondement de l'article 700 les sommes correspondant aux frais engagées au cours des différentes étapes de la procédure, qu' « il n'y a pas lieu de prendre en considération les différentes procédures judiciaires auxquels il se réfère, les juridictions saisies ayant statué sur les frais irrépétibles y afférents », la cour d'appel qui avait le pouvoir de statuer sur les frais irrépétibles de première instance, a violé l'article 700 du code de procédure civile.
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