Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00244 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2KN
O R D O N N A N C E N° 2023 - 245
du 16 Mai 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [S]
né le 03 Février 1998 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Florence ROSE, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PRÉFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [H] [W] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement en date du 24 mai 2022 du tribunal correctionnel de Nimes prononçant une mesure judiciaire d'interdiction définitive de 10 ans du territoire national à l'encontre de Monsieur [X] [S];
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 mai 2023 notifié le 10 mai 2023 à 9h41 de de Monsieur LE PREFET DU GARD à l'encontre Monsieur [X] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [X] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mai 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU GARD en date du 11 mai 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 12 Mai 2023 à 15h42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [S],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [S] , pour une durée de vingt-huit jours;
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Mai 2023 par Monsieur [X] [S] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h02,
Vu les télécopies adressées le 15 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Mai 2023 à 09 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 15 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 16 Mai 2023 à 09 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h15.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 03 Février 1998 à [Localité 3] au Maroc. J'ai fait appel car je suis pas d'accord. Je respecte la décision que je quitte la France, mais on m'a pas laissé la chance de la quitter. J'étais en prison et directement je suis allé au centre. J'ai fait des conneries j'assume. J'ai fait un trafic de stupéfiants. J'ai des diplômes que j'ai passé en prison. J'ai un fils, je voudrais retourner en Espagne là où il y a ma tante. J'ai ma femme, on est pas mariés. '
L'avocat, Me Florence ROSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU GARD, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' pour le défaut de pièce utile, le CESEDA n'exige pas la production d'un questionnaire de vulnérabilité. Monsieur a déclaré qu'il n'avait aucun problème de santé. La préfecture a saisi le pays d'origine antérieurement au placement en rétention, la préfecture n'a pas à relancer un pays souverain sur lequel elle n'a pas de pouvoir de coercition.'
Monsieur [X] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Si vous me donnez une chance, je quitte la France. Je respecte votre décision. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Mai 2023, à 11h02, Monsieur [X] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 12 Mai 2023 notifiée à 15h42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Monsieur [X] [S] soutient l'irrecevabilité de la requête du préfet aux motifs de l'absence de formulaire d'évaluation de sa vulnérabilité, ce, d'autant qu'au moment de son placement en rétention aucune question ne lui a été posée sur son état de santé.
Toutefois, ainsi que le premier juge l'a relevé dans sa décision, il convient de rappeler que la grille de vulnérabilité ne constitue pas en soi une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, l'état de vulnérabilité de l'étranger pouvant être apprécié par tous moyens.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Monsieur [X] [S] soutient encore que le préfet n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité au moment de son placement en rétention, ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA.
Néanmoins, il ressort des pièces de la procédure que, interrogé par l'administration le 11 avril 2023 sur son état de santé Monsieur [X] [S] s'est borné à répondre qu'il était allergique à la pénicilline et n'a fait donc valoir aucun problème de santé particulier.
Dès lors, au moment de son placement en rétention, l'administration ne disposait d'aucun élément permettant de caractériser une quelconque vulnérabilité de Monsieur [X] [S], de sorte qu'aucun grief ne saurait être tiré du fait que l'appelant avance aujourd'hui ses problèmes d'addiction et ses difficultés psychologiques.
Ce moyen sera donc rejeté.
Monsieur [X] [S] soutient encore que l'administration n'a réalisé aucune diligence depuis son placement en rétention le 10 mai 2023, ce qui porte atteinte à ses droits.
Toutefois, il ressort de la procédure que l'administration a sollicité dès le 14 avril 2023 les autorités consulaires marocaines aux fins d'identification de Monsieur [X] [S] et de délivrance d'un laisser-passer, ce, alors que l'appelant purgeait la peine d'emprisonnement à laquelle le tribunal correctionnel de Nîmes l'avait condamné le 24 mai 2022 (outre une interdiction du territoire d'une durée de 10 ans). Le représentant du préfet rappelle au demeurant à l'audience que l'administration n'a aucun pouvoir de coercition sur un Etat souverain pour, la cas échéant, le relancer.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure dès lors qu'il ne présente pas de documents d'identité en cours de validité, qu'il ne dispose pas d'adresse fixe, qu'il est entré illégalement sur le territoire national et n'envisage manifestement pas de se conformer à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions soulevées,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Mai 2023 à 10h33
Le greffier, Le magistrat délégué,
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