Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01762 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7C
N° de Minute : 1729
Ordonnance du samedi 31 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [W]
né le 13 Décembre 1979 à [Localité 1] - ROUMANIE, de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [M] [N] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 31 août 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 31 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 août 2024 à 14h35 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord , le 27 août 2024 et notifié le même jour à 15h10 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 27 février 2023 sous délai de 30 jours notifiée à cette date prise par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 août 2024 à 15h42 et notifiée à 16h10 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [G] [W] , pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation de l' arrêté de placement en rétention ;
' Vu la déclaration d'appel de M [G] [W] , en date du 30 août 2024 à 14h35, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
A l'appui de son recours, M [G] [W] reprend les moyens suivants :
- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH,
-l'insuffisance de motivation d e l' ordonnance, en l'absence de réponse au moyen du caractère injustifié du placement ,
- l'absence de diligence de l'administrationet de transmission de la copie du passeport au consulat roumain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant que si l'étranger justifie ne plus avoir d'interdiction judiciaire de contacts avec sa compagne Mme [B] [V] [J], la poursuite des visites médiatisées avec ses cinq enfants nés entre 2016 et 2023 ne permet pas de considérer qu'il devait bénéficier durant la période de la rétention d'une levée de leur placement judiciaire mais seulement de la possibilité d'un droit de visite et d'hébergement en journée selon le calendrier du service éducatif du 23 juillet 2024 .
Le moyen doit être rejeté.
Sur les moyens pris ensemble tirés de l'insuffisance de motivation de l' ordonnance et de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative sur le caractère injustifié du placement
Le moyen nouveau de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du caractère injustifié du placement en rétention, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, ce moyen contenu dans son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, ne maintenant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH et des garanties de représentation .
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le conseil du requérant de ce moyen de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre à ce moyen contenu dans cette requête.
Aucune insuffisance de motivation ne peut donc être retenue à l'encontre de la décision déférée.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20)
L'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Ce moyen nouveau est recevable en appel, s'agissant d'un moyen de fond.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce , l' administration justifie de la demande de laissez-passer consulaire non pas le 27 août comme mentionné par le premier juge mais par courrier daté du 27 août transmis par courriel du 28 août 2024 à 8h49 et de la demande de vol le 28 août 2024 à 10h29 soit dans le délai requis. L'appelant ne justifie pas que l' administration soit en possession de la copie de son passeport alors qu'il résulte au contraire de l'audition par la police de l'étranger du 27 août 2024 à 12h10 qu'il n'a jamais eu de passeport, ayant perdu sa carte d'identité un mois auparavant. Dans ces conditions il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir transmis au consulat roumain la copie du document de voyage de M [G] [W].
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen doit être rejeté.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Valérie ROELOFS,
Greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/01762 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7C
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 31 août 2024 :
- M. [G] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [W]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [G] [W] le samedi 31 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le samedi 31 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 31 août 2024
N° RG 24/01762 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7C
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