Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-85.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.550
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- DECIME Rosette, épouse GOLDERY,
- HARDY Z..., Gérard,
- Y... Lucien,
- A... Pierre, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 18 juin 1996, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur leur plainte contre personne non dénommée pour abus de confiance ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;
"aux motifs que "l'action civile devant la juridiction répressive ne peut être exercée qu'accessoirement à l'action publique, ce qui suppose que la plainte soit fondée sur l'allégation de faits déterminés susceptibles d'une qualification pénale;
qu'en l'espèce, le non respect des règles prévues par le statut du GIE, les contestations des travaux facturés et payés sur la désignation irrégulière des contrôleurs du directeur, ne peuvent en aucun cas constituer des infractions pénales" ;
"alors que le juge d'instruction qui a reçu une plainte avec constitution de partie civile est tenu d'informer;
qu'il lui appartient de spécifier les faits dénoncés et de les examiner sous toutes les qualifications possibles;
qu'en se contentant d'énoncer, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, que les faits poursuivis relativement au fonctionnement, à la gestion, à l'administration d'un GIE, et à des irrégularités de facturations ne pouvaient "en aucun cas constituer des infractions pénales", la chambre d'accusation a méconnu les principes susvisés" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur cette plainte;
que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4, dudit Code que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Rosette Goldery, Marthe Gérard X..., Lucien Y... et Pierre B... ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour abus de confiance;
que dans cette plainte, les parties civiles, membres d'un groupement d'intérêt économique dénommé Groupement des Entrepreneurs de Transports, dénonçaient l'absence de transparence dans la gestion de celui-ci, la méconnaissance de certaines dispositions statutaires relatives, notamment, à l'exercice des fonctions de contrôleurs techniques et le versement de sommes importantes en paiement de prestations "non justifiées";
que les plaignants évoquaient, en particulier, le paiement de travaux réalisés au siège social du groupement par le beau-frère du président du conseil de surveillance, le versement de salaires à des membres du directoire et des dépenses engagées pour l'achat de matériel informatique;
que le juge d'instruction, après avoir entendu les parties civiles, a, sur réquisitions conformes du parquet, rendu une ordonnance de refus d'informer ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation se prononce par les motifs exactement repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par un seul examen abstrait des termes de la plainte, alors que seule une information pouvait permettre d'établir si les dépenses critiquées correspondaient ou non à un détournement de fonds constitutif du délit d'abus de confiance, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE en date du 18 juin 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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