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Tribunal Administratif d'Amiens, 12 décembre 2024. 2203450

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2203450

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 du maire de la commune de Béthisy-Saint-Pierre en tant qu'il autorise la circulation dans les deux sens de la rue Albert Bocque et y délimite les zones de stationnement autorisées. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat dès lors qu'il entraine la suppression de places de stationnement sans proposer d'alternative pour les riverains ; - cet arrêté méconnaît les dispositions des lois du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'entraine pas de diminution de la circulation automobile ; - cet arrêté est illégal dès lors que les études réalisées dans le cadre de la modification du plan de circulation sur le territoire de la commune de Béthisy-Saint-Pierre n'ont pas été communiquées malgré des demandes en ce sens ; - cet arrêté est illégal dès lors qu'un marché unique n'a pas été régulièrement passé afin de réaliser les aménagements nécessaires à la modification des conditions de circulation sur le territoire de la commune de Béthisy-Saint-Pierre. La requête a été communiquée à la commune de Béthisy-Saint-Pierre qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le maire de la commune de Béthisy-Saint-Pierre, d'une part, a autorisé la circulation dans les deux sens de la rue Albert Bocque et y a délimité les zones de stationnement autorisées et, d'autre part, a interdit la circulation dans un sens des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la rue du docteur C. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il autorise la circulation dans les deux sens de la rue Albert Bocque et y délimite les zones de stationnement autorisées. 2. En premier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions qu'elle cite du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat de l'agglomération de la région de Compiègne qui imposent des obligations en termes de stationnement aux constructeurs et non à l'autorité de police en matière de circulation et de stationnement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme : " Afin d'assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et de réduction de la consommation d'espace ainsi que de l'imperméabilisation des sols, le règlement peut prévoir des obligations de réalisation d'aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dans les conditions du présent paragraphe. / Ces obligations tiennent compte de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité urbaine et des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité ". 4. A les supposer même opérants, les moyens tirés de la méconnaissance des lois du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent qui régissent l'élaboration des plans locaux d'urbanisme et non l'exercice des pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement. 5. En troisième lieu, les circonstances, d'une part, que les études réalisées dans le cadre de la modification du plan de circulation sur le territoire de la commune de Béthisy-Saint-Pierre n'auraient pas été communiquées malgré des demandes en ce sens et, d'autre part, qu'un marché unique n'aurait pas été régulièrement passé afin de réaliser les aménagements nécessaires à la modification des conditions de circulation sur le territoire de la commune, à les supposer même établies, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Béthisy-Saint-Pierre. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. Le rapporteur, Signé J. Richard Le président, Signé S. Lebdiri La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2203450

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