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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2022. 2213732

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2213732

Date de décision :

16 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gilles Paruelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 8 juillet 2022, par lequel le préfet de Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de sa notification et fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () ". 3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Darnétal, dans le département de la Seine-Maritime. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rouen en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et M. A B. Fait à Cergy, le 16 octobre 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet

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