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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/01180

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01180

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° RG 25/01180 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6RRG SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 23 Juin 2025 à 15h27, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [K] [I], dûment assermenté Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ronny KTORZA avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu que le retenu M. [O] [S] [W] a refusé de comparaitre à l’audience. Attendu qu’il est constant que M. [S] [W] [O] né le 14 Juin 1996 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Marocaine a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le TC de [Localité 9] en date du 21 décembre 2022 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 20 juin 2025 notifiée le 21 juin 2025 à 08h43, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; DEROULEMENT DES DEBATS : SUR LE FOND : Le représentant du Préfet :pas de passeport valide. Précédente OQT qu’il n’a pas executé. Trois condamnations correctionnelles. Saisine des autorités marocaines le 20 juin. Observations de l’avocat : je m’en rapporte à votre décision. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [8] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’il fait l'objet d'une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire francais prononcée le 21/12/2022, par le Tribunal judiciaire de Marseille, pour rébellion et vol aggravé par deux circonstances. qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent,, et qu'iI a fait l’objet d'une précédente mesure d’é|oignement prononcée a son encontre le 25/09/2022. Que d'autre part la présence en France de |'intéressé, qui a été condamné le 26/09/2022 par le Tribunal Correctionnel de Grenoble pour des faits de vol en réunion aggravé par deux circonstances, et les 21/12/2022 et 23/10/2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, transport, détention offre ou cession non autorisé de stupéfiants, et vol aggravé par deux circonstances, constitue une menace pour l’ordre public. Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences , que le consulat du Maroc est saisi d’une demande de laissez-passer consulaire , Que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet. PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [W] [O] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20 juillet 2025 à 24h00; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 9] en audience publique, le 24 Juin 2025 À 11 h02 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire Reçu notification le 24 juin 2025 par le greffe du CRA

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