Texte intégral
C6
N° RG 22/01713
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLBQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 04 DECEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00115)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 10 février 2022
suivant déclaration d'appel du 27 avril 2022
APPELANTE :
Mme [W] [L]
de nationalité Française
Chez Madame [R] [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003153 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme CAF DE LA DROME dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 décembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant mai 2015, Mme [W] [L] a sollicité auprès de la caisse d'allocation familiale de la Drôme le bénéfice de l'allocation de soutien familial au profit de ses deux enfants mineurs.
Par requête déposée le 12 janvier 2021, Mme [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'une demande en annulation d'un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 4.230 € et du refus de la caisse d'allocation familiale de suspendre les retenues effectuées sur ses prestations pour le recouvrement de cet indu.
Par jugement du 10 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [W] [L],
- condamné Mme [W] [L] à payer à la caisse d'allocation familiale de la Drôme la somme de 1411, 14 € au titre du solde d'un indu d'allocation de soutien familial notifié par courrier le 2 août 2018.
Le 27 avril 2023, Mme [W] [L] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2023, pendant lesquels la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel au regard du taux de ressort. Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [L] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 14 novembre 2022, déposées le 4 août 2023,et reprises à l'audience demande à la cour de :
- DIRE ET JUGER l'appel de Madame [L] recevable et bien fondé,
- INFIRMER le jugement attaqué et statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER les demandes recevables et bien fondées,
- ANNULER l'indu d'allocation de soutien familial,
- DIRE ET JUGER illégales les retenues déjà effectuées pour le recouvrement de cet indu,
- CONDAMNER la Caisse des Allocations Familiales de la Drôme sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à lui restituer les sommes retenues,
- SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER la remise de dette totale de Madame [L] pour cet indu,
- CONDAMNER la CAF de la DROME à payer à son Conseil José BORGES DE DEUS CORREIA la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Mme [W] [L] conteste l'irrecevabilité retenue par le tribunal judiciaire en indiquant que dans la mesure où elle n'a jamais retiré le courrier du 2 août 2018 dans lequel la caisse d'allocation familiale lui indiquait qu'elle était redevable de la somme de 19 308, 80 €, le délai de forclusion n'a pas pu commencer à courir. Elle estime, en outre, que ce courrier ne contenait pas la mention des délais et voies de recours pour chacun des indus que la caisse lui notifiait et que cette notification n'a pas été valablement faite au regard des règles relatives aux plis postaux (dépôt d'un avis de passage, conservation du courrier pendant une période de quinze jours).
Par ailleurs, elle rappelle que le recours devant la commission de recours amiable est sans forme, et qu'elle justifie avoir sollicité la caisse d'allocation familiale dans ce sens, cette dernière ne donnant aucune suite à sa demande.
Sur le fond, elle considère n'avoir jamais pu faire valoir ses observations sur la somme de 4.230 € qui lui est réclamée au titre de l'indu pour l'allocation de soutien familial et qu'en tout état de cause, elle n'a jamais eu connaissance des motifs et des bases de la liquidation de cet indu. De plus, elle relève que rien ne permet d'établir que le rapport d'enquête a été réalisé par un agent assermenté, disposant d'un agrément du directeur national en cours de validité.
Elle estime également que les articles L. 114-19 et suivant du code de la sécurité sociale concernant le droit de communication n'ont pas été respecté en ce que la caisse d'allocation familiale ne l'a jamais informée des éléments que celle-ci avait recueillis sur elle, notamment sur sa communauté de vie avec son ex-époux, pour retenir contre elle une fausse déclaration justifiant l'indu mis à sa charge. A ce titre, elle explique qu'elle avait elle-même déménagé dans l'Hérault et que M. [O] a repris son logement à son départ.
En ce qui concerne les retenues opérées, elle souligne que dans la mesure où elle a contesté expressément les indus, la caisse d'allocation familiale ne pouvait pas opérer de retenues, ce qui justifie sa demande de remboursement.
A titre subsidiaire, elle conteste le refus de la caisse d'allocation familiale de lui octroyer une remise de dette en précisant qu'elle n'a jamais commis de fraude et que par application de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, la précarité de sa situation justifie sa demande.
A l'audience, elle indique que son recours en appel est recevable car sa demande porte non sur la somme réclamée au titre de l'indu mais sur le principe même de la fraude qui reste une demande indéterminée.
La caisse d'allocation familiale de la Drôme par ses conclusions d'intimée notifiées déposées le 19 juin 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 10 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [W] [L] de son recours de l'ensemble de ses demandes.
La caisse d'allocation familiale de la Drôme expose qu'à la suite d'un contrôle inopiné par un agent assermenté le 12 juin 2018, elle a constaté que Mme [L] avait repris la vie commune avec son ex-époux de janvier 2015 à juin 2018, alors même qu'elle avait bénéficié de l'allocation de soutien familial pendant cette même période. Elle explique que différents indus ont été calculés, et que des retenues sur prestations ont été mises en place tant par la caisse d'allocation familiale de l'Hérault dont Mme [L] dépendait à partir de 2018, que par la caisse d'allocation familiale de la Drôme à compter de son retour dans ce département. Elle souligne qu'en octobre 2019, le solde restant dû au titre des indus d'allocation de soutien familial était de 4.156, 11 €.
Elle considère à titre principal que le recours de Mme [L] est irrecevable pour forclusion. Elle explique qu'elle a régulièrement notifié à cette dernière l'indu réclamé le 8 août 2018 et que Mme [L] disposait de deux mois pour contester cette décision, soit jusqu'au 9 octobre 2018. Elle souligne que le recours a été déposé le 12 janvier 2021, soit plus de deux années après cette notification. Par ailleurs, elle souligne que les voies de recours étaient exposées dans le courrier et que l'avis a été conservé 15 jours par la poste. Elle considère donc que Mme [L] a eu amplement le temps de retirer celui-ci et qu'elle a choisi de se soustraire à ses obligations.
Sur le fond, elle rappelle que l'agent chargé du contrôle avait qualité à agir et que le droit de communication n'a été mis en 'uvre par la caisse qu'à destination de la banque (l'établissement scolaire et le bailleur n'étant pas contactés par l'application de l'article L. 114-19 code de la sécurité sociale). Elle explique que le bailleur a été contacté dans le cadre de l'application de l'article L. 583-3 al 3 du code de la sécurité sociale, qui n'est pas soumis au droit de communication. Par ailleurs, elle souligne que Mme [L] a été régulièrement informée de l'exercice du droit de communication par la caisse vis à vis de la banque et que cette dernière a d'ailleurs répondu, ce qui montre bien que la procédure était contradictoire.
Elle précise que Mme [L] se déclarait parent isolée depuis le 17 août 2012, et qu'il est apparu que son ex-mari était domicilié à la même adresse qu'elle auprès d'autres organismes. Elle souligne qu'un contrôle inopiné à domicile a confirmé cette situation, qui a été également reconnu par M. [O]. Elle indique que la situation de cette famille a été régularisée en tenant compte de ces éléments, ce qui a justifié le calcul d'un indu, notamment au titre de l'allocation de soutien familial pour les deux enfants.
Au-delà, du calcul de l'indu, la caisse d'allocation familiale de la Drôme estime que Mme [L], en dissimulant la reprise de la vie commune avec M. [O], est à l'origine d'une fraude. Elle souligne que cette situation a perduré pendant de nombreuses années et que seul un contrôle a permis d'en avoir connaissance, alors même que Mme [L] ne pouvait ignorer son obligation de signaler tout changement de situation familiale.
Par ailleurs, elle considère que les retenues opérées tant par la caisse d'allocation familiale de l'Hérault, puis de la Drôme, du fait des domiciliations successives de Mme [L], sont parfaitement justifiées et que celles-ci ont été immédiatement suspendues à partir du moment où l'allocataire a justifié du recours introduit.
En ce qui concerne, la remise de dette invoquée par Mme [L], la caisse d'allocation familiale de la Drôme souligne que cette demande n'a jamais été déposée auprès d'elle et qu'elle n'a donc jamais rendu de décision de refus. Elle estime que cette demande n'a pas fait l'objet d'un recours gracieux alors que c'est une obligation avant tout recours contentieux, mais qu'en tout état de cause, la situation de Mme [L] exclue, notamment au regard de la fraude opérée l'octroi d'une remise de dette.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte de la combinaison des articles 34 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'introduction du litige, que le taux de ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert est fixé à la somme de 4.000 €.
Il s'en déduit que l'appréciation du taux de ressort doit être faite, en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique.
En l'espèce, Mme [W] [L] a contesté la totalité de l'indu d'allocation de soutien familial pour la somme de 4.230 €. Dès lors même si les retenues opérées par la caisse d'allocation familiale ont porté cette somme à un solde de 1.411, 14 €, Mme [W] [L] conteste bien la totalité de l'indu exigé par la caisse d'allocation familiale, qui est supérieur au taux de ressort de 4.000 € fixé par l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur au moment de l'introduction du litige.
Par conséquent, l'appel de Mme [W] [L] est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en annulation de l'indu d'allocation de soutien familial pour la somme de 4.230 € :
Sur la forclusion :
Il résulte de l'article R.142-1A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, que :
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Il découle de ces textes que l'allocataire d'une aide sociale bénéficie d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour contester celle-ci.
Par ailleurs, la cour de cassation (Cass 2ème civ 13 février 2020 n° 18-24.590) rappelle que la lettre recommandée notifiant une décision de la caisse primaire d'assurance maladie à l'assuré social fait courir le délai de'recours'dès la présentation du courrier.
En l'espèce, la caisse d'allocation familiale a notifié, par lettre recommandée, à Mme [L] différents indus le 2 août 2018. La pièce 7 transmise par l'intimé comporte en page 1et 2 le courrier de la caisse d'allocation familiale indiquant le montant de l'indu, les raisons de celui-ci et mentionne les délais de recours. La page 3 est une copie de l'avis de réception du recommandé sur lequel il est précisé que le destinataire a été avisé, le 8 août 2018.
De son côté, si Mme [W] [L] indique ne pas avoir été destinataire de cet avis de passage, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que sa boîte à lettres était inaccessible ou qu'il était impossible de déposer quoique ce soit dedans.
Ainsi, le délai de recours a valablement commencé à courir à compte du 8 août 2018 et Mme [W] [L] pouvait contester la décision de la caisse d'allocation familiale jusqu'au 9 octobre 2018.
Or, le premier courrier que Mme [W] [L] adressera à la caisse d'allocation familiale pour contester cette décision est datée du 15 janvier 2020 (pièce 1 de l'appelant) et le recours devant le pôle social a été déposé le 12 janvier 2021.
Dès lors, en attendant plus de quatorze mois pour contester auprès de la caisse d'allocation familiale et plus de deux ans auprès du pôle social, la décision d'indu qui lui avait été régulièrement notifiée par la caisse d'allocation familiale de la Drôme, Mme [W] [L] a laissé dépasser le délai de recours qui avait été régulièrement porté à sa connaissance. Elle est donc forclose en sa demande.
Son recours devant le pôle social est par conséquent irrecevable et le jugement du pôle social de Valence sera confirmé.
Sur les demandes accessoires :
La caisse d'allocation familiale sollicite, à titre reconventionnel dans ses motifs, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, elle n'a pas réitéré cette demande ni dans son dispositif, ni à l'oral lors de l'audience du 3 octobre 2023.
Dès lors et par application des articles 954 et 446-1 du code de procédure civile, la cour n'apparaît pas saisie de cette demande qui ne sera donc pas examinée.
Par ailleurs, Mme [W] [L], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la recevabilité de l'appel de Mme [W] [L],
Confirme le jugement RG n°21/00115 rendu le 10 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [L] aux dépens de l'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président