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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-16.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.533

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme DOMAINES IMMEUBLES FORETS (DIF), ayant son siège social à Marcigny (Saône-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987, par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1°/ de Monsieur Jérôme B..., 2°/ de Madame Z..., épouse B..., demeurant ensemble à Saint Germain au Mont d'Or (Rhône), Bord de Saône, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - Monsieur Raymond X..., demeurant ..., - Madame C..., née X..., demeurant à Bisors (Eure), ..., La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. D..., F..., E..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observatons de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Domaines Immeubles Forêts, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mai 1987) que les consorts Y... ont vendu le 9 mai 1983 aux consorts A... un domaine agricole sous la condition suspensive du non exercice par les fermiers, les époux B..., de leur droit de préemption ; que ceux-ci ayant exercé ce droit ont acquis le domaine moyennant le prix fixé par le tribunal paritaire des baux ruraux mais ont refusé de payer la commission due à la société "Domaines Immeubles Forêts" (DIF) mise à la charge des acquéreurs par une clause de l'acte de vente du 9 mai 1983 ; Attendu que pour débouter la société DIF de sa demande en paiement de cette commission par les époux B..., la cour d'appel a retenu que ceux-ci n'avaient été avisés de la vente du 9 mai 1983 que par la notification d'un congé donné par les consorts A... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Y... et de la société DIF qui invoquaient la notification de la vente faite aux époux B... par acte d'huissier de justice du 10 mai 1983, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

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