Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/111
Rôle N° RG 21/10918 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2XI
[Y] [H]
C/
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Victoria CABAYÉ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 16 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00329.
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (93),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement HSBC FRANCE), prise en la personne de son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 30 mai 2014, la SA HSBC France a consenti à la SARL Regor Concept, représentée par son gérant M. [Y] [H], un prêt, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de vente, installation et réparation de menuiserie bois, aluminium et PVC, d'un montant de 165.000 euros, au taux fixe de 2,80 %, remboursable en 84 mensualités.
En garantie de ce prêt, selon acte sous seing privé du même jour, M. [Y] [H] s'est porté caution solidaire des engagements de la société emprunteuse envers la banque, dans la limite de la somme de 100.000 euros, et pour la durée de 96 mois.
Suivant acte du 5 juin 2014, la SA HSBC France s'est elle-même portée caution solidaire de la société Regor Concept, au bénéfice de sociétés avec lesquelles cette dernière allait conclure un contrat de concession commerciale et des relations d'affaires, à hauteur d'un montant maximum de 45.000 euros en principal, avec pour garantie un nantissement sur un compte à terme à hauteur de 22.500 euros.
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2016, M. [Y] [H] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société Regor Concept envers la banque, dans la limite de la somme de 18.000 euros, et pour la durée de 60 mois.
Indiquant avoir été appelée en sa qualité de caution le 26 juin 2018 pour la totalité de son engagement du 5 juin 2014 et avoir réglé à la SAS Tryba Industries la somme de 45.000 euros le 30 août 2018, la SA HSBC France a, par courrier recommandé du 28 septembre 2018, mis en demeure la société Regor Concept de lui payer, déduction faite du solde à cette dernière date du compte à terme nanti, la somme de 22.471,31 euros.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Regor Concept.
La SA HSBC France a déclaré ses créances au passif de ladite procédure collective.
Par courriers recommandés des 21 novembre 2018 et 11 janvier 2019, elle a mis en demeure la caution de lui régler, dans la limite de ses engagements, les sommes dues.
Selon exploit du 17 juin 2019, la SA HSBC France a fait assigner M. [Y] [H] en paiement devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement du 16 juin 2021, ce tribunal a :
- condamné M. [Y] [H] à payer à la SA HSBC France :
- la somme de 35.841,02 euros, correspondant à 50 % de l'encours du prêt, outre les intérêts au taux conventionnel au titre du prêt de 5,80 % l'an, à compter du 11 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 18.000 euros, au titre de son acte de caution tous engagements, outre les intérêts au taux légal concernant l'engagement par signature, à compter du 11 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à capitalisation annuelle des intérêts,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [Y] [H] à payer à la SA HSBC France la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [H] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 20 juillet 2021, M. [Y] [H] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 28 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 16 juin 2021, en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à la SA HSBC France la somme de 35.841,02 euros correspondant à 50 % de l'encours du prêt, outre les intérêts au taux conventionnel au titre du prêt de 5,80 % l'an, à compter du 11 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,
- l'a condamné à payer à la SA HSBC France la somme de 18.000 euros au titre de son acte de caution tous engagements, outre les intérêts au taux légal concernant l'engagement par signature, à compter du 11 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,
- a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- l'a condamné à payer à la SA HSBC France la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens, liquidés à la somme de 63,96 euros,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que lors de la conclusion des contrats de caution, les 30 mai 2014 et 16 septembre 2016, son engagement, ès-qualités de caution, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- juger qu'au moment où la caution est appelée, son engagement, ès-qualités de caution, est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- en conséquence, juger que la société HSBC France ne peut se prévaloir des actes de cautionnement signés par lui, en date des 30 mai 2014 et 16 septembre 2016,
à titre subsidiaire et reconventionnel,
- juger que la société HSBC France a manqué à son obligation de mise en garde, en lui faisant souscrire deux actes de cautionnement, en date des 30 mai 2014 et 16 septembre 2016,
- condamner la société HSBC France à lui payer la somme de 60.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement,
en toute hypothèse,
- débouter la société HSBC France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros, sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 24 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
- juger que M. [Y] [H] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste de ses engagements de caution,
- juger qu'elle n'avait aucun devoir de mise en garde à l'égard de M. [H] compte tenu de l'absence de risque d'endettement excessif et en l'absence de preuve d'un caractère non-averti de la caution,
en conséquence,
- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par M. [H] sur le fondement d'un prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
en tout état de cause,
- condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l'article 1343-2 du code civil,
- condamner le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le grief de disproportion :
Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation invoqué par l'appelant, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des résultats escomptés de l'opération garantie.
La situation de l'appelant doit donc être examinée à la date de chacun des engagements litigieux.
En ce qui concerne l'acte du 30 mai 2014, il ne peut qu'être constaté que M. [Y] [H], qui ne verse pas même aux débats son avis d'imposition sur les revenus de 2013, ne justifie pas de la réalité de sa situation financière et patrimoniale à la date de souscription dudit cautionnement.
L'intimée produit pour sa part une fiche de renseignements, certifiés sincères et exacts, signée par la caution le 7 avril 2014, à laquelle elle était donc en droit de se fier sans avoir à vérifier les déclarations de son client, dont il résulte essentiellement que celui-ci percevait des salaires nets annuels de 36.000 euros, que son épouse, commune en biens, percevait des salaires nets de 60.000 euros, que le couple n'avait pas de patrimoine, qu'il n'avait pas d'emprunt en cours, mais des charges de 1.850 euros par mois.
Au regard de ces éléments, et des statuts, que verse aux débats la SA HSBC Continental Europe, de la société au capital de 20.000 euros créée le 9 avril 2014 par l'appelant qui en était le seul associé, il n'est pas établi que le cautionnement, souscrit dans la limite de la somme de 100.000 euros, était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation de M. [Y] [H] au moment où il a été appelé, le moyen tiré de l'application de l'article L.332-1 du code de la consommation est écarté en ce qui concerne l'engagement du 30 mai 2014.
S'agissant de l'acte du 16 septembre 2016, de la fiche de renseignements, certifiés exacts, signée par l'appelant le 27 juillet 2016, il ressort que ce dernier percevait alors des salaires nets annuels de 35.000 euros, que les salaires annuels de son épouse s'élevaient à 35.000 euros, qu'il était propriétaire d'une maison, acquise en décembre 2014, par lui alors estimée à 880.000 euros, que son patrimoine était également constitué du fonds de commerce « Regor Concept », qu'il avait pour passif un emprunt de 165.000 euros contracté auprès de l'intimée.
Le prêt ainsi évoqué est en réalité celui contracté par la société Regor Concept, et M. [Y] [H], qui n'en a pas fait état lorsqu'il a rempli ladite fiche, ne saurait faire grief à l'intimée de n'avoir pas pris en compte l'emprunt immobilier par lui conclu auprès d'un autre établissement bancaire, en l'occurrence le CCM [Adresse 4].
En tout état de cause, de l'offre de prêt qu'il produit, étant d'ailleurs observé que les époux [H] avaient fait un apport personnel de 122.994 euros, il résulte que le capital restant dû, au titre de l'emprunt contracté pour l'acquisition de leur bien immobilier, s'élevait en septembre 2016 à 450.000 euros, de sorte que la valeur nette dudit bien était alors de l'ordre de 430.000 euros.
Ainsi, en considération de la situation financière et patrimoniale de l'appelant telle qu'elle ressort des éléments précités, le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus du cautionnement du 16 septembre 2016, souscrit dans la limite de la somme de 18.000 euros, portant alors à 118.000 euros le montant total de ses engagements, n'est nullement établi.
En conséquence, et sans qu'il y ait davantage lieu d'examiner la situation de la caution au moment où elle a été appelée, le moyen tiré de l'application de l'article L.332-1 du code de la consommation est également écarté en ce qui concerne ce second cautionnement.
Sur le devoir de mise en garde :
Faisant valoir que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, il n'était pas une caution avertie, M. [Y] [H] reproche à l'intimée d'avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription des deux engagements de caution en ne l'alertant pas sur les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'il a cautionné.
L'obligation de mise en garde à laquelle est tenu le banquier dispensateur de crédit envers une caution est effectivement subordonnée à deux conditions, la qualité de caution non avertie, et l'existence, au regard des capacités financières de cette dernière ou de l'emprunteur, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
Comme le fait valoir l'appelant, la qualité de dirigeant ou d'associé de la société cautionnée ne suffit pas à établir le caractère averti de la caution, et, en l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites que M. [Y] [H], dont la société venait d'être créée, disposait, lorsqu'il a souscrit le premier cautionnement litigieux, le 30 mai 2014, d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements.
Il devait dès lors être considéré comme étant une caution non avertie.
Cependant, il ne peut qu'être constaté, au regard des éléments précédemment évoqués quant à sa situation, que n'est pas démontrée l'existence, au regard de ses capacités financières, d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit consenti à la date de l'acte litigieux.
Par ailleurs, la caution, qui n'en fait pas même état, n'établit pas davantage l'existence, au regard des capacités financières de la débitrice principale, d'un tel risque d'endettement, la société Regor Concept ayant d'ailleurs réglé les échéances de l'emprunt contracté le 30 mai 2014 jusqu'en octobre 2018.
En ce qui concerne le cautionnement du 16 septembre 2016 souscrit à hauteur de 18.000 euros, l'appelant, qui exerçait ses fonctions de dirigeant depuis plus de deux ans, était alors en mesure d'apprécier les risques liés à ses engagements et pouvait dès lors être considéré comme une caution avertie.
En tout état de cause, compte tenu de ce qui a précédemment été exposé, il n'existait pas, à cette date, au regard de ses capacités financières, de risque d'endettement né de l'octroi des concours consentis.
En conséquence, M. [Y] [H], qui n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la SA HSBC Continental Europe au titre d'un devoir de mise en garde dont celle-ci n'était pas débitrice à son égard, est débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [Y] [H] à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT