Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/05331 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWIG
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Mai 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 MAI 2024
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 23/05331 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWIG
N° de Minute : 24/00277
S.D.C. DE LA RESIDENCE 43EME AVENUE SISE [Adresse 8] [Adresse 9] A [Localité 18] (93), représentée par son Syndic, la Société SECRI GESTION
domiciliée :
Société SECRI GESTION
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B0188
DEMANDEUR
C/
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société SANI THERMIC
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232
S.A.S.U. TBI, prise en la personne de Maître [C], liquidateur Judiciaire
domiciliée : chez Maître [C]
Liquidateur Judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur DO CNR de la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 3
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Société SANI THERMIC
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232
Société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. PROXISERVE
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0029
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la Société TBI
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A. PROXISERVE
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0029
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-President, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
Et en presence de [O] [M], auditrice de justice.
DÉBATS :
Audience publique du 4 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/05331 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWIG
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier enrôlés le 5 mars 2018, la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
- la SARL Copimot,
- la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (assureur Copimot),
- la SA Axa France IARD (assureur DO et CNR, assureur Megal, assureur Etablissements Doitrand, assureur IDEE)
- la SA Proxiserve,
- la SAS BTP Consultants,
- la SA Euromaf (assureur BTP Consultants),
- la SAS AT.3E,
- la MAF (assureur AT.3E),
- la SAS Citae,
- la SA Allianz IARD (assureur TBI, assureur Dalsa, assureur Germot et Crudenaire IDF),
- la SARL LMTPT,
- la SMABTP (assureur LMTPT, assureur SAMBP, assureur Cyril Ponelle, assureur Albuquerque Chape & Isolations par Chapes, assureur Sani Thermic),
- la SAS Dalsa,
- la SAS SAMBP,
- la SARL Cyril Ponelle,
- la SAS Megal,
- la SAS Albuquerque Chapes & Isolations par Chapes,
- la SAS Germot et Crudenaire IDF,
- la SAS Etablissements Doitrand,
- la société L’Auxiliaire (assureur Etablissements Doitrand),
- la SAS Sani Thermic,
- la SAS IDEE.
Par actes d’huissier enrôles le 10 septembre 2018, les sociétés AT.3E, BTP Consultants, MAF et Euromaf, ont fait assigner en intervention forcée la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (assureur AT.3E).
Par actes d’huissier enrôles le 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence 43e avenue sise [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 18], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
- la SNC Kaufman & Broad Promotion 3,
- la SA Axa France IARD (assureur DO),
- la SAS Sani Thermic,
- la SMABTP (assureur Sani Thermic),
- la SA Proxiserve,
- la SAS TBI, représentée par son liquidateur judiciaire, maître [H] [C],
- la SA Allianz IARD (assureur TBI).
Ces trois instances ont été jointes.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance engagée contre les parties suivantes, du fait du parfait désistement partiel d’instance de la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 :
- la SARL Copimot,
- la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (assureur Copimot), et la société Lloyd’s Insurance Company,
- la SAS BTP Consultants,
- la SA Euromaf (assureur BTP Consultants),
- la SAS AT.3E,
- la MAF (assureur AT.3E),
- la SAS Citae (enseigne Energies Consultants),
- la SARL LMTPT,
- la SMABTP (assureur LMTPT, assureur SAMBP, assureur Cyril Ponelle, assureur Albuquerque Chape & Isolations par Chapes),
- la SAS Dalsa,
- la SA Allianz IARD (assureur Dalsa, assureur Germot et Crudenaire IDF),
- la SAS SAMBP,
- la SARL Cyril Ponelle,
- la SAS Megal,
- la SAS Albuquerque Chapes & Isolations par Chapes,
- la SAS Germot et Crudenaire IDF,
- la SAS Etablissements Doitrand,
- la société L’Auxiliaire (assureur Etablissements Doitrand),
- la SA Axa France IARD (assureur Megal, assureur Etablissements Doitrand, assureur IDEE),
- la SAS IDEE.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2023, la société Axa France IARD (assureur DO et CNR) demande au juge de la mise en état de :
constater son désistement d’instance contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (assureur AT.3E) ; déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en son action à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage pour défaut de déclaration de sinistre ; déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en son action à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage pour prescription ; condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction, ainsi qu’à lui payer, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 1er mars 2024, la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 demande au juge de la mise en état de :
constater l’extinction de l’instance engagée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 février 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (assureur AT.3E) demandent au juge de la mise en état de :
constater l’extinction de l’instance à leur égard ; condamner la SNC Kaufman & Broad Promotion 3 aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 20 février 2024, maître [H] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable toute demande dirigée à son encontre ; condamner la partie succombant aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2024, les sociétés Sani Thermic et SMABTP (assureur Sani Thermic) indiquent s’en rapporter à justice sur les demandes de maître [C] et de la société Axa France IARD.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires indique s’en rapporter à justice sur les demandes de maître [C] et de la société Axa France IARD.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A cet égard, il ressort des dispositions d’ordre public des articles L242-1, A243-1 du code des assurances ainsi que de l’annexe II à ce dernier article qu’en cas de sinistre, le bénéficiaire d’une police d’assurance dommages-ouvrage (à savoir les propriétaires successifs de l’ouvrage) est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, la déclaration étant réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;le nom du propriétaire de la construction endommagée ;l'adresse de la construction endommagée ;la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
Si le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage s'abstient de formuler préalablement à son action une telle déclaration de sinistre, il ne sera pas recevable à agir contre ledit assureur aux fins d’être garanti, le législateur ayant entendu imposer le respect d’une procédure précontentieuse avant la possibilité de saisir un juge ; il s’agit d’un processus légal d’ordre public, de ce fait opposable aux propriétaires successifs de l’ouvrage.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires agit contre la société Axa France IARD, notamment prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en réparation de désordres qui affecteraient l’ensemble immobilier qu’ils ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société Kaufman & Broad Promotion 3, sans justifier d’une déclaration de sinistre préalable auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui en conteste l’existence.
L’action du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société Axa France IARD, prise en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage (et non en qualité d’assureur CNR), sera ainsi déclarée irrecevable.
En équité, il convient de laisser à la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage les dépens qu’elle a exposés et de rejeter sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par maître [H] [C]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à
son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A cet égard, il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-23 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-9).
En l’espèce, il est constant que ni le syndicat des copropriétaires ni les autres parties à l’instance n’ont déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI, de sorte que les demandes de paiement et/ou de fixation au passif dirigées à son encontre sont irrecevables.
En équité, il convient de laisser à maître [H] [C] ès qualités les dépens qu’il a exposés et de rejeter sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le désistement d’instance contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
Aux termes de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate le l’extinction de l’instance.
A cet égard, l'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, auquel cas le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 de ce code.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code précise enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont été assignées en intervention forcée par les sociétés AT.3E, BTP Consultants, MAF et Euromaf, qui ne sont plus parties à l’instance du fait du désistement partiel d’instance intervenu à leur encontre le 25 octobre 2023.
Dans ces conditions, et en l’absence d’opposition des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement partiel d’instance contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, laquelle conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés, les parties l’ayant mise en cause n’étant plus à la cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence 43e avenue sise [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 18] contre la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Laisse à la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejette la demande présentée par la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les demandes en paiement et en fixation au passif dirigées la société TBI, représentée par maître [H] [C], son liquidateur judiciaire ;
Laisse à la société TBI, représentée par maître [H] [C], son liquidateur judiciaire, la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejette la demande présentée par la société TBI, représentée par maître [H] [C], son liquidateur judiciaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’extinction de l’instance engagée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (assureur AT.3E) du fait du désistement partiel d’instance intervenu à leur encontre ;
Laisse aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (assureur AT.3E) la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 12 juin 2024 pour conclusions au fond impératives de Me Casanova et Me Gourves, à défaut clôture partielle.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,