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Cour de cassation, 10 juin 2020. 18-20.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.650

Date de décision :

10 juin 2020

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2020 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 306 F-D Pourvoi n° T 18-20.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020 La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-20.650 contre le jugement rendu le 16 mai 2018 par le tribunal de commerce de Besançon, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société MC crédits conseils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Besançon, 16 mai 2018), rendu en dernier ressort, M. Y..., gérant de la société MC crédits conseils, a demandé à la société [...] , spécialisée dans le domaine de la construction, de la rénovation et de l'agencement, avec laquelle il était en relation d'affaires, de réaliser un projet d'aménagement de son domicile, puis de créer un abri de jardin transformable en bureaux. 2. Après avoir été relancée par M. Y..., la société [...] lui a adressé un devis, qui n'a pas été signé. 3. Le projet étant resté en l'état, la société [...] a adressé à la société MC crédits conseils une facture correspondant à l'étude de ces deux projets. 4. Celle-ci n'ayant pas été réglée, la société [...] a assigné M. Y... et la société MC crédits conseils en paiement solidaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société [...] fait grief au jugement de dire qu'elle n'a pas qualité à agir contre la société MC crédits conseils alors « que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en effet, l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'il résulte de la décision attaquée que la société [...] a saisi le tribunal de commerce afin d'obtenir la condamnation de la société MC crédits conseils à lui régler la somme visée par une facture libellée à son nom ; qu'en énonçant qu'à défaut de prouver que la société MC crédits conseils l'avait sollicitée pour l'exécution d'une prestation, la société [...] ne prouvait pas sa qualité à agir contre la société MC crédits conseils, le tribunal de commerce, qui a subordonné sa qualité à agir à la démonstration préalable du bien-fondé de son action et fait du droit invoqué une condition de recevabilité de celle-ci, a violé l'article 31 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 31 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 7. Pour dire que la société [...] n'a pas qualité à agir contre la société MC crédits conseils, le jugement retient qu'aucune pièce établissant que la société MC crédits conseils lui a demandé de réaliser une prestation n'est produite, que M. Y... lui a demandé de réaliser un projet personnel, et que le seul devis produit est destiné à celui-ci. 8. En statuant ainsi, alors que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. La société [...] fait grief au jugement de rejeter ses demandes formées contre M. Y... alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en énonçant, pour exclure l'existence d'un contrat entre la société [...] et M. Y..., qu'aucune pièce permettant d'attester la réalité de la formation du contrat n'était avancée par le demandeur, que la facture seule ne suffisait pas à établir le bien-fondé de la demande, et que le demandeur ne produisait aucune pièce de nature à prouver la réalité de sa créance, sans rechercher, comme il y était invité, si l'établissement des plans, et ainsi, la réalisation même de l'avant-projet ne faisait pas la preuve de ce contrat, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 10. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. 11.Pour écarter les demandes de la société [...] formées contre M. Y..., le jugement retient qu'à l'exception d'un devis qui n'est ni signé ni accepté, celle-ci ne produit aucune pièce établissant la réalité de la formation d'un contrat liant les parties et de sa créance, la facture qu'elle a émise ne permettant pas, à elle seule, d'établir le bien-fondé de sa demande. 12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les plans et les divers courriels échangés entre la société [...] et M. Y..., dont l'un daté du 11 janvier 2016, par lequel ce dernier lui demandait de lui adresser la facture relative aux projets d'aménagement, que la société [...] invoquait au soutien de ses prétentions et versait aux débats, ne faisait pas la preuve du contrat conclu par les parties et de la créance alléguée, le tribunal a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par le tribunal de commerce de Besançon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Dijon ; Condamne M. Y... et la société MC crédits conseils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et la société MC crédits conseils à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix juin deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller, qui en a délibéré en remplacement de M. Guérin. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la société [...] n'a pas qualité à agir contre la société MC Crédits Conseils, AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... a sollicité la société [...] pour un projet personnel ; qu'aucune pièce n'a été produite aux débats montrant que la société [...] a été sollicitée par la société MC Crédits conseils ; que le seul devis produit aux débats par la société [...] est destinée à Monsieur V... Y... ; en conséquence, le tribunal dira que la société [...] n'a pas qualité à agir contre la société MC Crédits Conseils » ; 1°) ALORS QUE la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en effet, l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'il résulte de la décision attaquée que la société [...] a saisi le tribunal de commerce afin d'obtenir la condamnation de la société MC Crédits Conseils à lui régler la somme visée par une facture libellée à son nom ; qu'en énonçant qu'à défaut de prouver que la société MC Crédits Conseils l'avait sollicitée pour l'exécution d'une prestation, la société [...] ne prouvait pas sa qualité à agir contre la société MC Crédits Conseils, le tribunal de commerce, qui a subordonné sa qualité à agir à la démonstration préalable du bien-fondé de son action et fait du droit invoqué une condition de recevabilité de celle-ci, a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société [...] versait aux débats un courriel du 11 janvier 2016, dans lequel M. Y..., gérant de la société MC Crédits Conseils, mentionnait qu'il avait demandé à M. C... d'établir une facture, concernant ses projets d'aménagement, pour la « passer en charge sur 2014 », ce qui ne pouvait concerner que sa société et non pas lui-même ; qu'en énonçant qu'aucune pièce n'a été produite aux débats montrant que la société [...] avait été sollicitée par la société MC Crédits Conseils, le tribunal de commerce a dénaturé par omission le courriel du 11 janvier 2016 et ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges doivent examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; que la société [...] versait aux débats une facture du 26 février 2016, produite en pièce numéro 9, établie à l'ordre de la société MC Crédits Conseils, et qui était le fondement même de la saisine du tribunal de commerce ; qu'en énonçant qu'aucune pièce n'avait été produite aux débats montrant que la société [...] avait été sollicitée par la société MC Crédits Conseils et que le seul devis produit aux débats par la société [...] était destiné à M. V... Y..., sans examiner la facture du 26 février 2016 établie à l'ordre de la société MC Crédits Conseils, qui, à l'origine même de sa saisine, était déterminante, le tribunal de commerce a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, en énonçant, pour exclure toute qualité à agir de la société [...] contre la société MC Crédits Conseils, que M. Y... avait sollicité la société [...] , pour un projet personnel, sans rechercher, comme il y était invité, si son projet ne présentait pas également un pan professionnel, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes formées à l'encontre de M. Y..., AUX MOTIFS QUE « la société [...] ne produit aux débats qu'un devis, ni signé, ni accepté par le défendeur ; qu'aucune pièce permettant d'attester la réalité de la formation du contrat n'est avancée par le demandeur ; que la facture, à elle seule, ne suffit pas à établir le bien-fondé de la demande ; que le demandeur ne produit aucune autre pièce de nature à prouver la réalité de sa créance ; en conséquence, le tribunal dira que le contrat n'a pas été formé et que les demandes de la société [...] ne sont pas recevables » ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que dans ses conclusions, oralement reprises à l'audience, la société [...] avançait que diverses pièces, et plus particulièrement, les échanges de mails entre M. Y... et elle-même, la réalisation des plans, le courriel produit en pièce numéro 18 mentionnant une demande d'établissement d'une facture, permettaient de prouver l'existence d'un contrat ; qu'en jugeant au contraire qu'aucune pièce permettant d'attester la réalité de la formation du contrat n'était avancée par le demandeur, le tribunal de commerce a violé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en énonçant, pour exclure l'existence d'un contrat entre la société [...] et M.Y..., qu'aucune pièce permettant d'attester la réalité de la formation du contrat n'était avancée par le demandeur, que la facture seule ne suffisait pas à établir le bien-fondé de la demande, et que le demandeur ne produisait aucune pièce de nature à prouver la réalité de sa créance, sans rechercher, comme il y était invité, si l'établissement des plans, et ainsi, la réalisation même de l'avant-projet (pièce produite devant le tribunal de commerce n°8), ne faisait pas la preuve de ce contrat, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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