Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00485
X...
C/
Y...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 Mars 2011, enregistré sous le no 08/ 02853.
APPELANTE :
Madame Fabienne Raymonde X...
...
97211 RIVIERE-PILOTE
représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 004771 du 18/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIME :
Monsieur Maurice Edouard Y...
Chez Madame Z... Charlette
...
97228 SAINTE-LUCE
représenté par Me Viviane PRIVAT-FONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011006176 du 14/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Objet du litige, prétentions et moyens des parties
M. Maurice Édouard Y... et Mme Fabienne Raymonde X... ont contracté mariage le 1er août 2002 à Rivière-Pilote, sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants : Randy, né le 10 janvier 2004 et Ryahnna, née le 10 août 2006.
Saisi par la requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, notamment, autorisé les époux à introduire l'instance, attribué la jouissance du logement du ménage à l'épouse, constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants dont la résidence est fixée chez la mère, ordonné une médiation familiale, une enquête sociale ainsi qu'une expertise médico-psychologique des parents et de l'enfant Randy, réglementé les droits de visite du père en lieu neutre et condamné ce dernier à verser une pension alimentaire de 150 euros par enfant et par mois, soit au total 300 euros, pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Par ordonnance du 25 mai 2009, le juge aux affaires familiales a fixé les modalités du droit de visite du père en lieu neutre et maintenu la part contributive du père à 150 euros par enfant et par mois.
Mme X... ayant fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et celui-ci ayant formé une demande reconventionnelle, par jugement du 22 mars 2011, le juge aux affaires familiales a débouté Mme X... de sa demande en divorce aux torts de l'époux et M. Y... de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts de l'épouse.
Par déclaration reçue le 12 juillet 2011, Mme X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2012, elle demande à la cour de débouter M. Y... de ses demandes, d'infirmer la décision déférée, de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, de confirmer les mesures provisoires prises dans les ordonnances du 15 décembre 2008 et du 25 mai 2009, de dire n'y avoir lieu à liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et d'ordonner les mentions d'usage.
Par conclusions reçues le 15 décembre 2011, M. Y... demande à la cour de débouter l'épouse de toutes ses demandes, de le recevoir en son appel incident et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme X..., de confirmer les mesures relatives aux enfants sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire qui sera revu à la baisse et fixé à une somme symbolique.
La procédure a été clôturée le 26 avril 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Sur le fondement de l'article 242 du code civil, il appartient à l'époux qui sollicite le divorce pour faute de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Mme X... reproche à l'époux son infidélité, des violences et l'abandon du domicile conjugal en 2008.
M. Y... conteste formellement avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de l'épouse à laquelle il fait grief de son comportement irascible et agressif à son égard et d'avoir porté une grande part de responsabilité dans l'abandon par lui du domicile conjugal, précisant qu'il s'est trouvé à plusieurs reprises confronté à des tentatives d'intimidation et de représailles de l'épouse et de sa famille.
A l'appui de ses prétentions, Mme X... a produit diverses attestations émanant essentiellement de sa famille proche qui relatent surtout ses dires ou, telles que celles de Mme X... Marie-Andrée, sa mère, et de M. X... Guy-André, son frère, faisant état d'un comportement insultant et violent de l'époux à l'égard de l'épouse, qui ne datent pas précisément ces faits, ainsi que diverses plaintes pour violences à l'encontre de l'époux, notamment en septembre et octobre 2OO8, qui ne sont toutefois pas corroborées par des certificats médicaux ni aucun élément d'enquête. Par ailleurs, la cour observe que si dans une attestation M. X... Guy-Raymond, père de l'appelante, certifie que l'époux a proféré des menaces de mort le 20 octobre 2008 à l'encontre de sa fille et de ses enfants, M. A... fait état dans une attestation du 24 novembre 2008 produite par l'époux, d'agressions verbales de Mme Y... à l'égard de son mari et du fait qu'elle avait bloqué la route avec sa voiture pour empêcher son conjoint de partir.
Aussi, s'il n'est nullement contesté que de fréquentes disputes ont opposé les époux, les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour en attribuer la responsabilité à l'un ou l'autre des conjoints et en conséquence, il y a lieu de considérer que les griefs de violences conjugales à l'encontre de l'épouse sont insuffisamment caractérisés.
En revanche, il ressort des éléments du dossier qu'à compter de fin août 2008, M. Y... a quitté le domicile conjugal et a vécu avec une compagne depuis cette date, ce qui ressort notamment de l'enquête sociale de l'AMPEP et de l'audition de l'époux par l'expert psychiatre, ainsi que d'une attestation de M. B..., produite par l'épouse. M. Y... n'a d'ailleurs pas formellement contesté ces faits, alors qu'il n'a pas démontré qu'il ait été contraint ou forcé à ce départ par le comportement prétendu de l'épouse et il n'a pas davantage établi la réalité de ses griefs à l'encontre de celle-ci. En effet, les différents attestations qu'il a produites à l'appui de ses prétentions ne sont pas circonstanciées, telle que celle de M. C..., ont été rétractées ou ne font état que de ses dires et par ailleurs, il n'est disposé d'aucun élément d'enquête concernant les récépissés de dépôts de plainte du 21 octobre 2008 à l'encontre de l'épouse pour dégradation de biens et du 28 janvier 2009 pour menaces réitérées de violences, ce dernier ne faisant d'ailleurs nullement mention de l'auteur présumé des faits.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que Mme X... rapporte la preuve de l'abandon du domicile conjugal par l'époux et de son manquement au devoir de fidélité, faits qui constituent une violation grave des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande en divorce aux torts de l'époux et sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. Y... de sa demande reconventionnelle en divorce.
Statuant à nouveau, le divorce des époux sera prononcé aux torts exclusifs de M. Y....
Sur les conséquences du divorce
-Sur la liquidation du régime matrimonial
Mme X... demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, sans motivation particulière.
Faute d'éléments relatifs au patrimoine des époux, il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 267 du code civil. La demande de Mme X... à ce titre sera donc rejetée et il sera ordonné la liquidation et le partage des interêts patrimoniaux des époux.
- Sur les mesures provisoires et autres demandes
Mme X... demande la confirmation des mesures provisoires prononcées dans les ordonnances du 15 décembre 2008 et du 25 mai 2009. M. Y... pour sa part sollicite la confirmation des mesures relatives aux enfants sauf concernant le montant de la pension alimentaire qu'il estime trop élevé.
Les mesures provisoires mentionnées dans l'ordonnance de non-conciliation cessant de plein droit lors du prononcé du divorce, il n'entre pas dans la compétence du juge appelé à statuer sur le fond du divorce de conférer le bénéfice de telles mesures après le divorce et la cour ne statuera donc que sur les modalités relatives aux enfants communs.
Compte tenu des écritures concordantes des parties, il sera dit que l'autorité parentale est exercée conjointement à l'égard des enfants dont la résidence sera fixée chez la mère et que le droit de visite du père s'exercera selon des modalités fixées au dispositif.
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :
M. Y... a indiqué dans ses écritures qu'il a été licencié le 8 septembre 2009. Il ressort des pièces produites qu'il a bénéficié de fin 2009 à octobre 2011 d'une allocation d'aide au retour à l'emploi
d'environ 900 euros par mois et qu'il bénéficie depuis d'une allocation de solidarité spécifique. L'enquête sociale de l'AMPEP du 13 mars 2009 précise qu'il était hébergé chez sa compagne et qu'il percevait alors un salaire de 1 372 euros par mois. Il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Mme X... bénéficie aussi de l'aide juridictionnelle totale. L'enquête sociale de l'AMPEP du 13 mars 2009 indique qu'elle occupe depuis 2007 la maison de sa grand-mère décédée et qu'elle est employée de station-service, percevant un salaire de 1 066 euros et devant acquitter des échéances mensuelles d'un prêt pour véhicule de 525 euros jusqu'en 2012.
Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents et des besoins des enfants eu égard à leur âge, M. Y... sera condamné à verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants d'un montant de 80 euros par enfant et par mois, soit 160 euros au total.
Sur les dépens
Compte tenu de la solution du litige, M. Y... sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil :
Infirme le jugement rendu le 22 mars 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France en ses dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande en divorce aux torts de l'époux.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Prononce aux torts exclusifs de M. Y... le divorce entre :
M. Maurice Édouard Y...
né le 15 novembre 1971 au Marin
et
Mme Fabienne Raymonde X...
née le 10 septembre 1975 à Fort-de-France
mariés le 1er août 2002 à Rivière-Pilote, Martinique ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Désigne le Président de la chambre Interdépartementale des Notaires de Fort-de-France ou son délégataire, aux fins de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Les renvoie en cas de difficultés devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France aux fins de désignation d'un magistrat chargé de suivre les opérations de liquidation de leurs droits patrimoniaux ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs Randy et Ryahnna sera exercée conjointement par les parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants Randy et Ryahnna chez leur mère ;
Dit que le droit de visite de M. Maurice Édouard Y... sur Randy et Ryahnna s'exercera au gré des parties ou, à défaut :
- les deuxième et quatrième samedis de chaque mois, dans un lieu neutre, au sein du service de médiation familiale de l'Association pour la Promotion de la Médiation Familiale, groupe Pichevin II, bâtiment Hildevert, rez-de-chaussée D, 97 200 Fort-de-France, selon des modalités fixées par les responsables de l'association ;
Dit que M. Maurice Édouard Y... et Mme Fabienne Raymonde X... se rendront seuls au point-rencontre, sans accompagnateur, à charge pour le service de médiation familiale de leur donner des horaires d'arrivée et de départ différents ;
Condamne M. Maurice Édouard Y... à verser à Mme Fabienne Raymonde X... une pension alimentaire d'un montant de 80 euros par enfant et par mois pour l'entretien et l'éducation des enfants Randy et Ryahnna, soit au total 160 euros.
Dit que cette pension sera due jusqu'à la majorité des enfants et en cas d'études jusqu'à la fin de celles-ci à charge pour Mme Fabienne Raymonde X... d'en justifier chaque année au plus tard le 31 octobre ;
Dit que cette pension sera réévaluée le 1er octobre de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains (section Martinique) et pour la première fois le 1er octobre 2013, l'indice de base à prendre en compte étant celui du 1er octobre 2012 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. Maurice Édouard Y... aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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