Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWIE
Ordonnance N° 23/
du 30 Novembre 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 30 Novembre 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Cécile CUENIN, Conseillère, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [Y]
né le 30 Avril 1955 à [Localité 8]
Actuellement au CHS [7]
Assisté par Me GROSBOIS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur le Directeur du CHS [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ARS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame le Procureur General
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
en sa qualité de tiers demandeur
INTIMES
En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 28 novembre 2023, lequel a été notifié le jour même aux parties.
**************
Suite à la demande d'un tiers en date du 27 otobre 2023, [C] [Y] a été admis au centre hospitalier spécialisé de SAINT-YLIE JURA sur décision du directeur de cet établissement le 29 octobre 2023.
Par décision en date du 31 octobre 2023 le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de [C] [Y] a été ordonné par le directeur de l'établissement.
Par requête en date du 3 novembre 2023 le directeur du centre hospitalier spécialisé de SAINT-YLIE JURA a saisi le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER en son tribunal de proximité de DOLE, afin de contrôler voire ordonner le maintien en hospitalisation complète de [C] [Y] dont le tiers demandeur des soins est la soeur de l'intéressé.
Le juge des libertés et de la détention a statué à l'issue de l'audience du 9 novembre 2023 au centre hospitalier spécialisé de SAINT-YLIE JURA où étaient présents [C] [Y], sa soeur et son conseil.
Dans son ordonnance en date du même jour, le juge des libertés et la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de [C] [Y] au motif qu'il a été pris en charge alors qu'il présentait une pathologie psychiatrique chronique ancienne avec un syndrôme de Diogène et une incurie à domicile, que son discours difflue du cop à l'âne avec une anosognosie totale et un déni de ses troubles, que les certificats médicaux décrivent de manière circonstanciée les troubles et le mode de prise en charge envisagé à l'issue des 72 heures et qu'en l'état de ces constatations médicales sur l'état mental du patient et son consentement aux soins, aucune irrégularité de procédure n'ayant par ailleurs été soulevée, l'hospitalisation complète a été maintenue.
Par courrier du 13 novembre reçu à la cour d'appel le 17 novembre 2023 et au greffe compétent le 20 novembre, [C] [Y] a interjeté appel de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation du juge des libertés et de la détention qui lui a été notifiée le 9 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction.
Devant la cour ce jour, [C] [Y] a été entendu, assisté par son conseil entendu en ses observations.
Le ministère public a transmis ses réquisitions écrites tendant à la confirmation de la décision du 9 novembre.
Le directeur de l'établissement du CHS SAINT YLIE JURA n'a pas comparu.
Sur ce,
L'article R3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
L'appel en l'espèce a été formé dans les délais légaux puisqu'il a été formalisé dans un courrier du 13 novembre après la notification de la décision en date du 9 novembre qui ensuite a été transmis et reçu le 17 novembre à la cour puis le 20 novembre au greffe compétent.
Cependant, l'article R 3211-19 du code de la santé publique prévoit par ailleurs que la personne faisant l'objet de soins en hospitalisation complète doit faire appel par déclaration écrite motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.
La motivation doit s'entendre d'un exposé a minima des moyens de fait et de droit à l'appui desquels l'appelant entend contester la décision.
Il apparaît qu'en l'espèce le courier par lequel Monsieur [C] [Y], qui était assisté d'un conseil en première instance, a déclaré faire appel de la décision du 9 novembre, est dépourvu de motivation puisqu'il se borne à indiquer qu'il forme appel de la décision précitée.
Postérieurement à ce courrier, aucune précision sur les motifs de l'appel n'a été apportée à la cour dans le délai de dix jours suivants la notification de la décision intervenue le 9 novembre 2023.
Ne répondant pas aux exigences précitées, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire de la Premiere Présidente de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare irrecevable l'appel formé par [C] [Y] contre l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention LONS LE SAUNIER.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 30 Novembre 2023.
Le greffier, Le magistrat délégataire,
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