Cour d'appel, 25 février 2014. 11/03003
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03003
Date de décision :
25 février 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03003.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 01071
ARRÊT DU 25 Février 2014
APPELANT :
Monsieur Nicolas X...
...
49800 SARRIGNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 007267 du 27/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître CAO, avocat substituant Maître Stéphane CONTANT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA SAS CARREFOUR HYPERMARCHE FRANCE
Centre Commercial Grand Maine
Rue du Grand Launay
49044 ANGERS CEDEX 01
représentée par la SCPA SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 25 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Nicolas X...a été engagé par la société Carrefour Hypermarchés France, d'abord en qualité d'assistant de vente selon contrat à durée déterminée conclu le 12 septembre 2006 pour la période du 12 septembre au 14 octobre 2006 aux fins de remplacement temporaire d'un salarié absent, puis selon contrat à durée indéterminée du 16 octobre 2006 comme assistant de vente à compter de la même date.
Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 29 mars 2007, le salarié a remis en mains propres à son employeur une lettre ainsi rédigée : " Je soussigné X...Nicolas démissionne à ce jour de mon poste sans préavis ".
Suivaient sa signature puis les mentions suivantes :
" Remis en main propre
29/ 03/ 2007 (...)
Reçu en main propre
ce jour le 29/ 03/ 07
F. Y... ",
ces mentions étant respectivement suivies de sa signature et de celle du directeur du magasin.
Par lettre recommandée postée le 31 mars 2007, le salarié a indiqué :
" Hier après-midi, jeudi 29 mars 2007, en rangeant le rayon fruits secs, j'ai trouvé un paquet de noix de cajou ouvert comme cela arrive souvent. J'en ai goûté quelques unes afin de m'assurer qu'elles étaient bonnes à la consommation puisque dans ce cas elles sont mises à la disposition des clients pour dégustation.
Le responsable de la sécurité est alors intervenu en m'accusant de vol, ce qui était fait.
Sous la pression, j'ai donc rédigé et signé une lettre de démission.
Aujourd'hui, je conteste cette démission qui a été sous la contrainte.
Je considère donc que cette rupture de mon contrat est un licenciement à vos torts. "
Par lettre du 4 avril 2007, la société, après lui avoir rappelé que son activité professionnelle n'avait pas donné satisfaction, ayant donné lieu à observations verbales et avertissements, affirmait que sa relation des faits s'étant déroulés le 29 mars 2007 était totalement fantaisiste, qu'il avait été surpris ce jour là par le responsable de la sécurité, n'avait pas contesté la matérialité des faits ni leur qualification de soustraction frauduleuse et avait rédigé sa lettre de démission sans avoir fait l'objet d'une quelconque pression. Elle l'invitait à retirer les éléments de son solde de tout compte.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2007 de demandes en paiement notamment d'indemnités de rupture, indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts et des rappels de salaire.
Par jugement du 14 novembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné la société au paiement de la somme de 360 ¿ à titre de rappel de salaires, outre 36 ¿ de congés payés afférents ainsi qu'à la remise de bulletins
de salaires et attestation Assedic rectifiés, sous astreinte, mais débouté les parties de toutes leurs autres demandes, laissant à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens.
Le salarié a régulièrement interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le salarié, dans ses conclusions parvenues au greffe le 18 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, conclut à l'infirmation du jugement, à la requalification de sa démission en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes, avec intérêt de droit :
* 1 254, 92 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 125, 49 ¿ de congés payés ;
* 1 255 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier (somme nette de charges) ;
* 8 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (somme nette de charges) ;
* 3 000 ¿ de dommages-intérêts pour préjudice moral (somme nette de charges) ;
* 480 ¿ de rappel de salaires et 48 ¿ de congés payés afférents ;
* 1 000 ¿ de dommages-intérêts pour non paiement du salaire minimum ;
* 1 254, 92 ¿ d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
* 1 500 ¿ par application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Il sollicite en outre la condamnation de la société à lui remettre des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
Au soutien de ses prétentions, s'agissant de la rupture, il expose ne pas invoquer un vice du consentement mais le caractère équivoque de sa démission. Sa démission est en effet nécessairement équivoque puisque, d'une part, elle a été obtenue par l'employeur, sur le lieu de travail et alors qu'il lui était reproché le prétendu vol de quelques noix de cajou et que, d'autre part, elle a été immédiatement dénoncée. C'est le comportement de l'employeur qui est à l'origine de la rupture puisqu'il a accusé faussement son salarié de vol, l'a menacé de poursuites pénales et l'a poussé à la démission. La rupture doit par conséquent être requalifiée en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et justifie l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral.
S'agissant du rappel de salaires, le salarié fait valoir qu'il a été payé d'un salaire composé d'un salaire mensuel de base et de temps de pause, le tout pour un montant équivalent au salaire mensuel garanti, alors que le temps de pause n'étant pas un temps de travail effectif, sa rémunération ne doit pas rentrer dans le calcul du salaire. Par ailleurs, les majorations de nuit n'ont pas vocation à être prises en compte pour vérifier le paiement du SMIC. L'employeur ayant rémunéré son salarié en dessous du minimum garanti et même en dessous du SMIC a gravement manqué à ses obligations.
S'agissant de la requalification du contrat à durée déterminée, elle s'impose, le contrat ne mentionnant pas la qualification professionnelle du salarié remplacé, ni sa catégorie, ni son niveau.
La société quant à elle, dans ses conclusions parvenues au greffe le 5 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, conclut au débouté du salarié de toutes ses prétentions et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la rupture, elle expose que le 29 mars 2007, M. X...a été surpris par un agent de sécurité en train de consommer pendant son temps de travail et sur le lieu de travail des denrées qu'il avait dérobées ; il a été conduit dans le local d'interpellation. Le directeur l'y a rencontré et lui a demandé s'il souhaitait être assisté d'un délégué du personnel, ce qu'il a refusé. Il a reconnu la matérialité des faits et le vol. Librement, préférant éviter la honte d'un licenciement pour vol, il a présenté sa démission sur un document manuscrit rédigé en deux exemplaires, dont il a conservé un exemplaire.
La version des faits donnée postérieurement dans sa lettre de rétractation de sa démission, reçue le 3 avril 2007, est totalement fantaisiste ; en effet, lorsque des paquets sont détériorés, ils sont mis au rebut et non pas mis à la disposition des clients. Bien qu'ayant rétracté sa démission, le salarié ne s'est pas représenté à l'entreprise pour reprendre ses fonctions.
La démission n'est pas affectée d'un vice du consentement et le salarié n'établit pas des indices, graves, précis et concordants de l'existence d'une contrainte. Dans ces conditions, elle ne saurait être requalifiée en licenciement.
Subsidiairement, il n'est justifié d'aucun préjudice.
Sur la demande de rappel de salaires, tous les bulletins de paie produits portent mention du taux horaire de 8, 27 ¿, ce qui correspondait exactement au SMIC horaire brut en vigueur à l'époque, la pause étant incluse dans le temps de travail. Par ailleurs, le salarié ayant fréquemment travaillé de nuit en bénéficiant de majorations et ayant été fréquemment absent pour maladie, ce qui ne lui donnait pas droit à être rémunéré au titre du temps de pause, il ne peut soutenir n'avoir pas bénéficié d'une rémunération égale au SMIC.
La demande de requalification n'est pas plus fondée, le contrat à durée déterminée litigieux étant conforme aux exigences légales et jurisprudentielles et portant bien mention de la qualification du salarié remplacé.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la démission :
La démission est définie comme la manifestation d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail.
Un salarié entendant contester sa démission, peut soit invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, soit remettre en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. Le juge doit, dans cette seconde hypothèse, l'analyser en une prise
d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, le salarié, qui avait pourtant indiqué, dans sa lettre de rétractation de sa démission, avoir été contraint de donner celle-ci sous la pression d'une accusation de vol, et donc ne l'avoir pas donnée librement, écarte expressément l'hypothèse d'un vice du consentement dans ses écritures, se bornant à alléguer que sa démission est équivoque en raison des circonstances dans lesquelles elle a été donnée.
Cependant, force est de constater, d'une part, que la démission n'était assortie d'aucune réserve et, d'autre part, que le salarié ne justifie d'aucun différend antérieur ou concomitant à la démission autre que se rapportant aux circonstances de celle-ci et n'invoque aucun manquement de l'employeur, si ce n'est son attitude lors du 29 mars 2007, au demeurant non démontrée. On peut observer que les demandes en paiement de rappel de salaires et en requalification du contrat à durée déterminée ont été présentées pour la première fois après plusieurs années de procédure.
Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, aucune contrainte n'est alléguée et encore moins démontrée.
Dans ces conditions, la démission doit produire ses effets et il ne saurait être fait droit aux demandes du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement irrégulier, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral subséquent. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
- Sur le rappel de salaires au titre du SMIC :
L'article D. 3231-6 du code du travail dispose : " Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport. "
La rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit en conséquence être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur. De même, doivent être exclues de la comparaison les primes de servitude telle une prime pour travail de nuit, lesquelles ne constituent pas la contrepartie du travail mais compensent des sujétions particulières.
Il résulte des bulletins de paie produits qu'en réalité, le taux horaire général de 8, 27 ¿ dont se prévaut l'employeur et qui était égal au SMIC alors applicable n'est obtenu qu'en ajoutant, au salaire de base afférent à 151, 67 heures mensuelles, la rémunération des pauses. Ainsi, les bulletins de paie à compter de novembre 2006 mentionnent un salaire mensuel de base afférent à 151, 67 heures de 1195, 16 ¿ et un " forfait pause " d'un montant de 59, 76 ¿, soit une rémunération totale de 1 254, 92 ¿ pour 151, 67 heures, au moins égale au SMIC (fixé à l'époque à 1 254, 28 ¿ par mois pour 35 heures hebdomadaires). La rémunération des pauses résulte notamment de l'article 5-4 de la convention collective applicable, selon lequel " une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif ". Il n'est pas produit l'accord d'entreprise auquel se réfère sur ce point le contrat de travail. Il n'est pas contesté que le salarié n'était pas à la disposition de son employeur durant les pauses, aucun élément n'étant produit à cet égard, de sorte que lesdites pauses ne constituaient pas du temps de travail effectif. Sur l'incidence de la maladie, on observera que les déductions afférentes aux jours d'arrêt de travail pour maladie ont été faites sur les bulletins de paie.
Il en résulte que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales en rémunérant les heures de travail effectif à un niveau inférieur au SMIC.
En l'état des pièces produites, le rappel de salaires réclamé est justifié pendant toute la durée des relations contractuelles, et à l'exclusion de la période de préavis. Il sera donc alloué de ce chef la somme de 420 ¿, outre celle de 42 ¿ à titre de congés payés. La société sera en outre condamnée à payer la somme de 200 ¿ de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'une mesure d'astreinte est nécessaire pour garantir la délivrance des bulletins de salaire et attestation Assedic rectifiés ; le jugement sera donc également infirmé de ce chef et la demande d'astreinte rejetée.
- Sur la requalification du contrat à durée déterminée :
La demande est infondée, le contrat à durée déterminée conclu entre les parties comportant bien le nom et la qualification du salarié remplacé, en l'espèce cette qualification étant " conseiller de vente, détaché au rayon PLS ", ce qui correspond à un emploi répertorié dans la classification de la convention collective applicable, peu important que M. X...ait quant à lui occupé un emploi correspondant à une classification inférieure, soit assistant de vente.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles relatives au rappel de salaires et congés payés au titre du SMIC, aux dommages-intérêts afférents ainsi qu'à l'astreinte ;
Infirmant de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Carrefour Hypermarchés France au paiement à M. Nicolas X...des sommes suivantes :
* 420 ¿ à titre de rappel de salaires, outre 42 ¿ à titre de congés payés ;
* 200 ¿ de dommages-intérêts pour non-respect du SMIC ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 12 avril 2007 et à défaut de demande initiale, à la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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