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Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-10.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.051

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucie X..., veuve Y..., demeurant 7,rande rue à Fontaine Foussemagne (Territoire de Belfort), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances Soravie, dont le siège social est ... d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de Me Garaud, avocat de la compagnie d'assurances Soravie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de la mort de son époux, survenu le 10 avril 1987, Mme Y... a sollicité de la compagnie Soravie le versement de l'indemnité prévue par le contrat "d'assurance-décès", souscrit par M. Y... le 1er septembre 1985 ; que l'assureur a opposé la clause excluant de sa garantie le risque de suicide pendant deux ans à compter de la souscription de la police ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel (Besançon, 5 décembre 1990), loin de se borner à relever l'existence de tendances suicidaires chez M. Y..., a recherché la cause du décès et a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'assuré s'était volontairement donné la mort ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la compagnie d'assurances Soravie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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