Tribunal judiciaire, 26 février 2025. 24/01246
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01246
Date de décision :
26 février 2025
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MINUTE N° : 24/00443
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RG 24/01246 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFBO
[C] [O]
ET :
[J] [Z]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 26 FEVRIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
né le 21 Mai 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me SUZANNE substituant Me COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 35 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 3]
Représentée par M. [H] [U], son concubin, dûment muni d’un pouvoir de représentation
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 août 2017, M. [C] [O] a confié à Mme [J] [Z] sa ponette dénommée Trinité des Vents dans le cadre d’une location d’un an renouvelable pour un loyer de 90 € mensuel et prise en charge des soins.
Le 22 février 2024, M. [C] [O] a donné assignation à Mme [J] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail à compter du 20 août 2023.
L’affaire a fait l’objet de quatre renvois aux fins de mise en état.
A l’audience du 18 décembre 2024, M. [C] [O] représenté par son Conseil, au visa des articles 1728 et 1738 du Code civil, demande au tribunal de :
constater la résiliation du bail à compter du 20 août 2023 ;A défaut
prononcer la résolution judiciaire du bail conclu le 20 août 2017 entre les parties sur le poney TRINITÉ DES VENTS avec effet au 01er avril 2024 ;En tout état de cause
condamner Mme [J] [Z] à payer à M. [C] [O] :- une somme de 1620 € au titre des loyers et indemnité d’occupation due jusqu’à restitution du poney le 01 er avril 2024 ;
- une somme de 154 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de soins ;
- une somme de 3000 € à titre d’indemnisation pour perte de valeur de l’animal ;
- une somme de 800 € à titre d’indemnisation du préjudice moral ;
condamner Mme [J] [Z] à payer à M. [C] [O] la somme de1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Mme [J] [Z] aux dépens de l’instance.
Il précise que les loyers n’ont plus été payés depuis le mois de novembre 2022 malgré des mises en demeure ; que le poney a finalement été restitué le 01er avril 2024 ; qu’il avait préalablement dénoncé le contrat par courrier du 05 juin 2023. A défaut, il demande que soit prononcé la résolution judiciaire pour défaut de paiement, défaut de soins et défaut d’obligation d’assurance.
Il soutient que Mme [J] [Z] doit être déclarée responsable des dommages résultant du défaut de soins, de sa perte de valeur, résultant de la carence de préparation et de l’absence de participation de la ponette à des concours de CSO depuis 2021. Il ajoute que le défaut de restitution de la ponette avant l’assignation a induit un préjudice moral dont il sollicite réparation.
En réponse, Mme [J] [Z], représentée par son époux, demande à voir constater au visa des articles 1728, 1738 du Code civil, la résiliation du bail au 20 août 2023 et la restitution de la ponette au 01er avril 2024. Elle conclut au rejet du surplus des demandes et de dire que chacune des partie supportera la charge de ses dépens et frais de procédure.
Elle ne s’oppose pas à la résiliation du bail à la date du 20 août 2023 mais souligne que M. [C] [O] avait connaissance de ce qu’elle envisageait d’acquérir la ponette après 10 ans passé auprès de sa famille. Elle soutient que le devis du vétérinaire ne suffit pas à démontrer l’absence de soins dentaires ; que la perte de valeur de la ponette n’est nullement démontrée et que la diminution de la participation de la ponette au concours a suivi les recommandations de la Fédération française d’équitation ; que l’âge actuel de la ponette qui a 17 ans doit être pris en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la résiliation du bail
Le bail a été résilié le 20 août 2023 suite au courrier de non renouvellement du bail dénoncé le 05 juin 2023 par M. [C] [O] à Mme [J] [Z] (lettre revenue avec la mention non réclamée). Il convient ainsi de constater la résiliation du bail à cette date du fait du congé délivré par le bailleur. La ponette a d’ores et déjà été restituée.
Il convient de fixer les indemnités liées à la non restitution de la ponette du 21 août 2023 au 01er avril 2024 au prix du loyer si le bail n’avait pas été résilié.
2- Sur les loyers et indemnités d’occupation impayées
Vu les articles 1728 et 1738 du Code civil et le bail produit,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Mme [J] [Z] ne justifie nullement avoir réglé les loyers et indemnités d’occupation sur la période du 20 novembre 2022 au 01er avril 2024. Il en découle les impayés suivants :
DATE D'ECHEANCE
MONTANT
20/11/2022
90
20/12/2022
90
20/01/2023
90
20/02/2023
90
20/03/2023
90
20/04/2023
90
20/05/2023
90
20/06/2023
90
20/07/2023
90
20/08/2023
90
20/09/2023
90
20/10/2023
90
20/11/2023
90
20/12/2023
90
20/01/2024
90
20/02/2024
90
20/03/2024
90
20 mars 2024 au 01/04/2024
37,74
TOTAL
1567,74
Mme [J] [Z] sera condamnée au paiement de cette somme de 1567,74 €.
3- Sur les demandes indemnitaires
Le bail stipulait expressément que les soins de nourriture, vétérinaire, parage etc... étaient à la charge du locataire. Il ressort du devis du technicien dentaire équin réalisé le 09 avril 2024 que les soins dentaires de la ponette n’avaient pas été réalisés depuis au moins deux ans. Il en a découlé des frais de 84 € qu’il y a lieu de mettre à la charge de Mme [J] [Z], l’absence de soins dentaires récents constituant une exécution fautive du contrat.
En revanche la seule facture de l’étiophathe animalier en date du 11 avril 2024 ne permet pas d’établir un manque de soins de Mme [J] [Z] ou le fait que le garrot de la ponette aurait été bloqué avant le 01er avril 2024. La demande à ce titre sera rejetée.
Concernant la perte de valeur de la ponette, M. [C] [O] ne justifie pas du prix auquel il a acheté la ponette TRINITA DES VENTS ni de la valeur attendue de cette ponette à l’âge de 14 ans, âge de la ponette à la date de résiliation du bail. Il peut être constaté qu’entre 2017 et 2019, la ponette a participé à de nombreuses courses et qu’à compter de 2020, les engagements ont été réduits de moitié. Mme [J] [Z] verse aux débats un extrait des recommandations de la fédération française d’équitation dont il ressort que la carrière d’une ponette s’arrête en moyenne vers l’âge de 17/18 ans et qu’un arrêt progressif des compétitions était préconisé. Dans ces conditions, alors que la ponette est née en 2007, la baisse des participations de cette dernière aux concours à compter de 2020 puis l’absence courant 2022 de participation ne constitue pas une faute, sachant qu’en 2022, le bail était résilié.
La demande relative à la perte de valeur du cheval sera en conséquence rejetée.
Sur l’absence de restitution de la ponette alors que les loyers n’étaient plus payés depuis novembre 2022, la résistance peut être qualifiée de fautive et une somme de 100 € sera attribuée à titre de réparation.
4- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, Mme [J] [Z] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [Z] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [C] [O] au titre de la présente instance. Mme [J] [Z] sera en conséquence condamnée à payer à M. [C] [O] la somme de 1300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que le bail de location concernant la ponette TRINITÉ DES VENTS a été résilié le 20 août 2022 à 00h00 ;
Condamne Mme [J] [Z] à payer à M. [C] [O] la somme de 1.567,74 € (MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SEPT EUROS SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES) au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées sur la période du 20 novembre 2022 au 01er avril 2024 ;
Condamne Mme [J] [Z] à payer à M. [C] [O] la somme de 84,00 € (QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS) au titre du remboursement des soins dentaires ;
Condamne Mme [J] [Z] à payer à M. [C] [O] la somme de 100,00 € (CENT EUROS) en réparation de son préjudice moral au titre de la résistance abusive;
Condamne Mme [J] [Z] aux dépens ;
Condamne Mme [J] [Z] à payer à M. [C] [O] la somme de 1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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